cr, 8 novembre 2023 — 22-82.968

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Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° N 22-82.968 F N° 51399 GM 8 NOVEMBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 Mme [C] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 mars 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [W] [Z] des chefs de traite d'être humain, soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement contraires à la dignité humaine, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante, emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, recours aux services d'un travailleur dissimulé et infractions à la législation sur les étrangers, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [C] [O], les observations de Maître Ridoux, avocat de Mme [K], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.