2EME PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2023 — 21/04349

other Cour de cassation — 2EME PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

ARRET

N°930

S.A. [4]

C/

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023

*************************************************************

N° RG 21/04349 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGSS - N° registre 1ère instance : 19/00617

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 02 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Romain THIESSET de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE et ayant pour avocat postulant

Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Aloïs LOISEL

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

M. Pascal HAMON, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier

*

* *

DECISION

La société [4] (la [4]) a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaire portant sur les années 2014, 2015 et 2016.

A l'issue de ce contrôle l'URSSAF Nord Pas-de-Calais lui a envoyé une lettre d'observations en date du 18 juillet 2017 puis, après échange d'observations, une mise en demeure de payer réceptionnée le 8 novembre 2017.

La [4] a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par un jugement en date du 2 juin 2021 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, a :

- confirmé les chefs de redressement n°2, n°8, n°11, n°12 et n°13 de la lettre d'observations et les observations pour l'avenir,

- condamné la [4] aux entiers dépens,

- condamné la [4] à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La [4] a interjeté appel le 23 août 2021 de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juillet précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2022 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 19 juin 2023.

Par dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la [4] demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

- annuler le chef de redressement n°2 et subsidiairement, dire et juger que le redressement doit être minoré au regard de l'ensemble des situations individuelles qu'elle justifie,

- annuler le chef de redressement n°8,

- juger que le montant du chef de redressement n°11 doit être limité aux seuls prêts, accordés seulement à partir du 1er janvier 2016, pour lesquels il peut être constaté au regard des éléments produits un dépassement de la tolérance de 30 %,

- subsidiairement, juger que le montant du redressement n°11 doit être circonscrit aux seuls prêts accordés à compter du 1er janvier 2016,

- annuler les chefs de redressement n°12 et n°13,

- minorer le chef de redressement n°19 au regard des séminaires dont il est justifié le caractère professionnel.

Par dernières conclusions communiquées au greffe le 17 février 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel,

- y ajoutant, rectifier l'omission de statuer au titre du poste de redressement n°19 de la lettre d'observations,

- valider le poste de redressement n°19 de la lettre d'observations pour un montant ramené à 49 439 euros en majoration pour absence de mise en conformité,

- condamner la [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la [4] aux dépens.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'écriture des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fonden