Chambre A - Commerciale, 7 novembre 2023 — 19/00917
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00917 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EP6X
Jugement du 17 Avril 2019
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2018 07265
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Françoise DE STOPPANI, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMES :
Monsieur [Z] [U]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Viviane PETIT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 17.00043
SAS STREGO agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe LANGLOIS substitué par Me Audrey PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocats postulant au barreau d'ANGERS, et Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71190181
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 05 Septembre 2023 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre, qui a été préalablement entendue en son rapport, et M. CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 07 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] [U] était associé et co-gérant de la société (SARL) Anjou alu plast ayant pour objet social la fabrication et pose de fermetures aluminium, PVC ou autre, vérandas, volets roulants et battants et dérivés, protection solaire ainsi que toutes activités connexes, similaires ou simplement complémentaires, lorsque M. [W] [X] en est devenu lui-même co-gérant à compter du 29 juin 2007.
Les cotisations sociales de M. [X] devaient être prises en charge par la société Anjou alu plast et payées par prélèvement sur le compte bancaire de celle-ci.
La SARL Anjou alu plast avait la société Strego pour expert-comptable.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2010, M. [X] a démissionné de sa qualité de cogérant associé de la SARL Anjou alu plast. Aux termes de la quatrième résolution, il a été décidé que 'l'assemblée générale oblige en outre la société à prendre en charge et à régler les cotisations sociales personnelles obligatoires de M. [W] [X] afférentes aux rémunérations perçues de la société Anjou Alu Plast jusqu'au 31 mai 2010. Ce règlement s'effectuera par un paiement direct aux caisses au vu des appels de cotisations. (...)'
Suivant acte de 'cession de parts sociales - démission de l'un des cogérants' du même jour, M. [X] a cédé à M. [U] les cinquante et une parts sociales qu'il détenait au capital social de la SARL Anjou Alu Plast composé de cent parts sociales.
Selon l'article 5 de cet acte, la société Anjou alu plast 's'est obligée à régler les cotisations sociales obligatoires de M. [W] [X], afférentes aux rémunérations perçues par ce dernier pour ses fonctions de cogérant de la société Anjou alu plast (RAM, RSI, CAF et CSG déductible). Les parties, cédant et cessionnaire, et M. [Z] [U] en qualité de représentant légal et d'unique gérant de la société Anjou Alu Plast, conviennent que :
- la société Anjou Alu Plast provisionnera dans ses comptes, en charges à payer, le montant des cotisations sociales afférentes aux rémunérations versées par la seule société Anjou Alu Plast à M. [X] jusqu'au 31 mai 2010.
- la société Anjou Alu Plast assura le paiement des cotisations directement aux caisses sociales sur présentation des justificatifs (appel des caisses et copie des déclarations adressées aux caisses pour le calcul des cotisations).
- dans l'hypothèse où lors du ou des appels de charges par les différents organismes sociaux, la société Anjou Alu Plast ne pourrait y faire face et en assumer le paiement, M. [Z] [U], cessionnaire, s'engage personnellement à l'égard de M. [W] [X], qui accepte, à prendre à sa charge le paiement desdites charges sociales.'
Cet acte comportait une garantie de passif souscrite par le cédant au profit du cessionnaire, acceptée par ce dernier, et consentie pour une durée de cinq ans à compter de la date de conclusion de l'acte.
Par jugement du 8 septembre 2010, la SARL Anjou alu plast a été placée e