1ère Chambre, 7 novembre 2023 — 22/00786
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- la SCP JACQUET LIMONDIN
- Me Bénédicte LARTICHAUX
LE : 07 NOVEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 07 Novembre 2023
N° 163 - 6 Pages
N° RG 22/00786 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPED
Décision déférée à la Cour :
Jugementdu Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 28 Avril 2022
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 17 Octobre 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 07 Novembre 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [C] [S] [D] [G]
né le 28 Octobre 1962 à [Localité 9] (Portugal)
[Adresse 5] - [Localité 7]
Représenté par la SCP JACQUET LIMONDIN, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANT suivant déclaration du 22/07/2022
INCIDEMMENT INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
II - Mme [E] [B]
[Adresse 4] - [Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte LARTICHAUX, avocat au barreau de BOURGES
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/002214 du 01/09/2022
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
III - M. [P] [B]
[Adresse 6] - [Localité 3]
non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date des 29/08/2022 et 17/11/2022 remis à étude
INTIMÉ
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE de la PROCEDURE
Le 30 octobre 2019, M. [D] [G] a acquis un véhicule Mercedes Benz modèle Class C au prix de 10 300 € payé entre les mains de M. [P] [B], lequel lui apprenait le jour de la vente que le propriétaire du véhicule était sa soeur, Mme [E] [B].
Faisant valoir que le certificat de vente mentionnait un kilométrage de 143 188 km alors qu'il avait été mis en évidence par un garage auquel il s'était adressé pour obtenir une seconde clé électronique, que le véhicule avait parcouru 406 629 km depuis sa première mise en circulation le 29 juin 2012, M. [D] [G] a fait assigner Mme [E] [B] et M. [P] [B] en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme aux spécifications convenues par les parties.
Par jugement du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bourges a :
- Prononcé la résolution de la vente intervenue le 30 octobre 2019 entre M. [D] [G] et Mme [E] [B] ;
- Condamné in solidum Mme [E] [B] et M. [P] [B] à verser à M. [D] [G] la somme de 10 300 € en remboursement du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2020, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision ;
- Dit qu'il appartient à Mme [E] [B] de reprendre le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision,si et seulement si il a été procédé au remboursement intégral du prix de vente ;
- Condamné Mme [E] [B] à verser à M. [D] [G] la somme de 497,79 € en remboursement des frais engagés pour la mutation du certificat d'immatriculation et les plaques d'immatriculation ;
- Débouté M. [D] [G] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel et financier ;
- Débouté M. [D] [G] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné Mme [E] [B] et M. [P] [B] à verser à M. [D] [G] la somme 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Mme [E] [B] et M. [P] [B] aux dépens ;
- Rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 22 juillet 2022, M. [D] [G] a interjeté appel limité de ce jugement en ce qu'il a dit qu'il appartient à Mme [E] [B] de reprendre le véhicule alors qu'il avait été demandé de l'y condamner, en ce que le jugement l'a débouté de ses demandes indemnaitaires au titre de ses préjudices matériel, financier et de jouissance, et en ce qu'il a été débouté de sa demande tendant à être autorisé à faire procéder à la destruction du véhicule passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement si Mme [E] [B] n'a pas procédé à sa reprise.
Par acte du 30 août 2022, M. [D] [G] a fait signifier la déclaration d'appel aux deux intimés.
Mme [E] [B] a constitué avocat le 2 novembre 2022.
M. [P] [B] n'a pas constitué avocat.
Par acte du 17 novembre 2022, M. [D] [G] a fait signifier ses conclusions d'appelant à M. [P] [B].
Le 31 janvier 2023, Mme [E] [B] a signifié par voie électronique ses conclusions d'intimée et d'appelante incidente, sollicitant l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement sauf en celui qui a débouté M. [D] [G] de ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices matériel, financier et de jouissance, dont elle demande la confirmation.
Par conclusions d'incident du 30 avril 2023,