1ère Chambre civile, 7 novembre 2023 — 21/02288
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02288 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZ46
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALENCON du 23 Avril 2021
RG n° 11-20-206
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [K] [V] veuve [W]
née le 16 Septembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau d'ARGENTAN
INTIMÉS :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
assisté de Me Sébastien SEROT de la SELARL SEROT-MINET AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, Me Yannic FLYNN, avocat au barreau de NANTES
La S.A.R.L. A3D,
N° SIRET : 452 407 463
[Adresse 7]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean René DESMONTS, substitué par Me PRADO, avocats au barreau de LISIEUX
DÉBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2023, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 07 Novembre 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [V] veuve [W] a acquis de Monsieur [U] [N] le 29 décembre 2017, un véhicule d'occasion de marque Fiat modèle Multipla immatriculé [Immatriculation 6], âgé de 16 ans, présentant un kilométrage de 224.600 kms, pour la somme de 1.000,00 €.
Se plaignant de désordres rendant le véhicule inapte à la circulation, Madame [V] a adressé le 19 mai 2018 une lettre recommandée à son vendeur, aux termes de laquelle elle sollicitait l'annulation de la vente en application de l'article 1641 du code civil.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 31 août 2018 à l'initiative de son assureur.
Aucun accord n'ayant pu intervenir entre les parties, Madame [V] assigné son vendeur, Monsieur [N] et le centre de contrôle technique, la SARL A3D, devant le tribunal judiciaire d'Alençon par exploits des 18 et 24 juin 2020 aux fins de voir prononcer la résolution de la vente avec restitution du prix et paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal a déclaré son action recevable, l'a déboutée de ses demandes, et condamnée à payer à chacun des défendeurs une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 2 août 2021, Madame [V] a formé appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 31 octobre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et demande à la cour de :
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner Monsieur [N] à lui restituer le prix de vente, soit la somme de 1.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2018, ainsi qu'à lui payer les sommes de 746,28 € au titre de l'assurance du véhicule et de 169,66 € au titre des frais de mutation du véhicule,
- condamner in solidum Monsieur [N] et la SARL A3D à lui payer une somme de 600,00 € en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamner in solidum Monsieur [N] et la SARL A3D à lui payer une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur [N] et la SARL A3D de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Monsieur [N] et la SARL A3D aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 13 décembre 2021, Monsieur [N] conclut :
- à titre principal au rejet de l'appel de Madame [V], à la confirmation du jugement et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire, à la garantie de la société A3D et à la condamnation de Madame [V] au paiement d'une somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 17 décembre 2021, la SARL A3D conclut à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de toute partie succombante au paiement d'une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à