Ch. Sociale -Section A, 7 novembre 2023 — 21/03360
Texte intégral
C4
N° RG 21/03360
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7S7
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
Me Manon ALLOIX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG F 20/00233)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021
APPELANTES :
Madame [W] [K]
née le 14 Mai 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON,
Syndicat CFDT SERVICES DROME ARDECHE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.N.C. LIDL, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Manon ALLOIX, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes Pauline BILLOTTET et Sophie CAPITAINE, Greffières stagiaires, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [W] [K], née le 14 mai 1971, a été embauchée par la société en nom collectif (SNC) Lidl par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 janvier 1992 en qualité de caissière employée libre-service.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Au cours de sa carrière, Mme [W] [K] est devenue chef caissière, puis responsable de magasin à compter du 1er août 2007.
Elle était affectée au magasin de [Localité 8] depuis 2008 jusqu'à sa fermeture en juillet 2014, puis au magasin de [Localité 6], et à compter de mars 2015 au magasin de [Localité 13].
En 2011, Mme [W] [K] a été élue secrétaire du CHSCT.
Le 20 avril 2015, Mme [K] a été désignée en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CFDT Services.
Mme [W] [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 29 octobre 2015 au 4 février 2016.
Elle était placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 30 mars 2016 sans interruption.
A l'issue de la visite médicale du 15 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [W] [K] inapte à son poste avec la mention selon laquelle « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par décision en date du 31 juillet 2019 l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [W] [K] pour le motif d'impossibilité de reclassement suite à la déclaration d'inaptitude du médecin du travail.
Par lettre du 9 août 2019 la société Lidl a notifié à Mme [W] [K] son licenciement pour inaptitude.
Suivant requête visée au greffe le 30 juillet 2020 Mme [W] [K] et le syndicat CFDT Services Drôme Ardèche, en qualité d'intervenant volontaire, ont saisi le conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir constater une discrimination liée aux activités syndicales de la salariée ainsi qu'à son état de santé, et obtenir l'indemnisation de son préjudice, son repositionnement et le paiement de rappels de salaire.
La société Lidl s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Valence, a :
- Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes.
- Débouté le syndicat CFDT Services Drôme Ardèche de ses demandes.
- Condamné Mme [K] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 6 juillet 2021 par Mme [W] [K] et par le syndicat CFDT Services Drôme Ardèche, et le 7 juillet 2021 par la société Lidl.
Par déclaration en date du 20 juillet 2021, Mme [W] [K] et le syndicat CFDT Services Drôme Ardèche on