Ch. Sociale -Section A, 7 novembre 2023 — 21/03362

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Texte intégral

C4

N° RG 21/03362

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7TD

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

Me Jordan MICCOLI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 20/00039)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 24 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 20 juillet 2021

APPELANTE :

S.A. GCATRANS, prise en la pesonne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Marie France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE,

et par

Me Jean-Louis BARTHELEMY de la SELAS SELAS MSA VALENCE, avocat plaidant, inscrit au barreau de VALENCE, substitué par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE :

Madame [N] [I]

[Adresse 2],

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jordan MICCOLI, avocat postulant, inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Vincent THEVENET de la SELARL THEVENET VINCENT, avocat paidant, inscrit au barreau de VERSAILLES,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes Pauline BILLOTTET et Sophie CAPITAINE, Greffières stagiaires, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 14 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [N] [I], née le 1er décembre 1959, a été embauchée par la société anonyme (SA) Gcatrans suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 janvier 2008 en qualité d'assistante de direction.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions d'assistante de direction au statut d'agent de maîtrise, Groupe 5, Annexe III selon la classification de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Par courrier en date du 21 février 2020, la société Gcatrans a convoqué Mme [N] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 février 2020.

Par lettre recommandée datée du 18 mars 2020 et expédiée le 23 mars 2020, la société Gcatrans a notifié à Mme [N] [I] son licenciement pour faute grave.

Les documents de fin de contrat et le solde de tout compte ont été remis à Mme [N] [I] le 10 avril 2020.

Par requête visée au greffe le 11 mai 2020, Mme [N] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins de voir, à titre principal prononcer la nullité d'un licenciement discriminatoire en raison de son âge et à titre subsidiaire, contester les motifs de son licenciement.

La société Gcatrans s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

- Dit et jugé que la faute grave n'est pas caractérisée,

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [I] [N] n'est pas davantage pourvu d'une cause réelle et sérieuse, l'a déclaré infondé et abusif,

En conséquence,

- Condamné la société SA Gcatrans à verser à Mme [I] [N] les sommes suivantes :

- 5 390,32 euros brut au titre du préavis,

- 539,03 euros brut au titre des congés payés sur préavis,

- 11 005,30 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,

- 29 646,75 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000 euros net à titre de rappel de prime d'objectif 2018,

- 1 750 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [I] [N] de ses autres chefs de demandes,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [I] [N] à la somme de 2 695,16 euros,

- Ordonné à la SA Gcatrans le remboursement aux organismes concernés des indemnités Pôle Emploi perçues par Mme [I] [N] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement conformément aux dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail dans la limite de trois mois d'indemnités,

- Débouté la SA Gcatrans de sa demande reconventionnelle basée sur le fondement de l'