Ch. Sociale -Section A, 7 novembre 2023 — 21/03371

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Texte intégral

C4

N° RG 21/03371

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7UB

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL ACQUIS DE DROIT

la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00021)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR

en date du 28 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 21 juillet 2021

APPELANTE :

Madame [R] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Vanessa DIDIER, avocat plaidant inscrit au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

INTIMEE :

SASU MILEE, anciennement dénommée SAS ADREXO, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 septembre 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes Pauline BILLOTTET et Sophie CAPITAINE, Greffières stagiaires, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [R] [V] a été engagée à compter du 24 juin 2001 par la société par actions simplifiée (SAS) Adrexo, aux droits de laquelle vient la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Milee, selon contrat de travail de distributeur.

Le 13 juin 2005, Mme [R] [V] et la SAS Adrexo ont conclu un contrat de travail à temps partiel modulé qui a pris effet au 18 juillet 2005.

Le 28 octobre 2013, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.

Par jugement de départage du 31 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Montélimar a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Mme [V] en contrat de travail à temps complet, et condamné la société Adrexo à verser des rappels de salaire à ce titre.

Par avenant au contrat de travail signé en octobre 2016, les parties ont régularisé un contrat de travail à temps complet.

La salariée a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montélimar le 27 décembre 2018, aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Adrexo à lui payer un rappel de salaire pour la période de novembre 2015 à septembre 2016, outre des dommages et intérêts pour non-paiement du salaire dû en conséquence de la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.

Le 22 février 2020, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar, aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Adrexo à lui payer un rappel de salaire pour la période de novembre 2015 à septembre 2016, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, ainsi que diverses autres indemnités.

Par ordonnance du 19 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montélimar a déclaré la procédure irrecevable.

Par jugement du 28 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :

- Condamné la SAS Adrexo à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

- 196,27 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 23 février 2016 au 29 février 2016, outre 19,62 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 3 785,22 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mars 2016 à septembre 2016 outre 378,52 euros brut à titre de congés payés afférents,

- 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait des manquements de l'employeur et du non-respect de l'article R. 4228-23 du code du travail,

- 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Fixé le salaire mensuel moyen brut de Mme [V] à la somme de 1 507,86 euros,

- Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [V] de toutes se