Ch. Sociale -Section A, 7 novembre 2023 — 21/04334
Texte intégral
C1
N° RG 21/04334
N° Portalis DBVM-V-B7F-LCLP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Wolfgang FRAISSE
la SELARL FOURNIER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 07 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00221)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCE
en date du 23 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2021
APPELANT :
Monsieur [X] [Y]
né le 12 Juillet 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE,
INTIMEE :
S.A.S. SAS TORRO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Véronique GIRARD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Monsieur Frédéric BLANC, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 septembre 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et , Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mmes Pauline BILLOTTET et Sophie CAPITAINE, Greffières stagiaires, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 07 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 mars 2012 par la SARL Apex, en qualité de commercial.
A la suite du rachat de la société Apex courant 2016, la société pas actions simplifiées (SAS) SAS Torro a repris le contrat de travail de M. [Y], et signé un avenant à son contrat de travail le 2 mai 2016, en qualité de chef de secteur, agent de maîtrise (niveau 5.3) moyennant un salaire fixe de 1600 euros complété d'un bonus mensuel.
En septembre 2019, M. [Y] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, refusée par la société SAS Torro.
Le 2 janvier 2020, M. [Y] a transmis un arrêt de travail allant jusqu'au 10 janvier 2020, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu'au 31 juillet 2021.
Par courriers du 10 février et du 15 mars 2020, M. [Y] a transmis plusieurs réclamations à son employeur relatives notamment à des rappels de salaires, auxquelles la société SAS TORRO a refusé de faire droit par courriers en réponse du 20 février et du 28 mai 2020.
Le 24 juin 2020, M. [Y] a informé la société SAS Torro qu'il saisissait le conseil de prud'hommes aux fins de voir ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur.
La société SAS Torro a contesté le bien fondé des griefs reprochés par courrier en réponse du 7 juillet 2020.
C'est dans ces conditions que le 24 juillet 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et les indemnités afférentes.
Le 7 juin 2021, la société SAS Torro a convoqué M. [Y] à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par courrier en date du 24 juin 2021, la société SAS Torro a licencié M. [Y] pour motif de désorganisation de l'entreprise en raison de son absence prolongée.
Par jugement du 23 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Valence, a :
- Débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la société SAS Torro de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Y] aux dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et M. [Y] en a interjeté appel.
Par conclusions du 29 juin 2023, M. [Y] demande à la cour d'appel de :
- Déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes prononcé le 23 septembre 2021 dans son intégralité
- Condamner purement et simplement, la SAS Torro à lui verser les sommes suivantes
- 24 800 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 6 975 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 6 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 620 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents ;
- 2 072,40 euros bruts de rappel de salaire pour non-respect du salaire minimum hiérarchique conventionnel outre 207,4 euros d'indemnité compensatri