CHAMBRE SOCIALE D (PS), 7 novembre 2023 — 20/00732

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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 20/00732 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M2RK

[C]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX AMIABLE ET JURIDIQUE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

du 15 Janvier 2020

RG : 15/01972

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

[L] [C]

né le 20 Juillet 1966 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Ethel OHAYON-MONSENEGO, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

URSSAF ILE DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX AMIABLE ET JURIDIQUE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de eAnais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Vincent CASTELLI , conseiller

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [C] (le cotisant) a été affilié, à compter du 15 juillet 1998, à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de gérant majoritaire de la société [5], radiée du RCS au 26 février 2015.

Le 13 décembre 2013, le RSI lui a notifié des mises en demeure d'avoir à lui régler les sommes suivantes :

- 10 317 euros de cotisations et de contributions sociales et 557 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2013, le 13 décembre 2013,

- 5 649 euros de cotisations et de contributions sociales et 304 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2013 et du 3ème trimestre 2014, le 23 septembre 2014,

- 2 491 euros de cotisations et de contributions sociales et 134 euros de majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2014 et du 1er trimestre 2015, le 11 mars 2015.

Le 12 août 2015, le RSI lui a décerné une contrainte pour un montant global de 8 064 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, signifiée le 27 août 2015 (4ème trimestre 2013, régularisation 2013, 3ème trimestre 2014, régularisation 2014 et 1er trimestre 2015).

Par requête du 9 septembre 2015, M. [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu tribunal judiciaire, aux fins d'opposition à la dite contrainte.

Par jugement du 15 janvier 2020, le tribunal :

- valide la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le 27 août 2015 pour son montant ramené à 6 946 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à la période suivante : régularisation 2013, 4ème trimestre 2013, régularisation 2014 et 1er trimestre 2015,

- condamne M. [C] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,56 euros,

- rejette la demande de M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamne aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions (n°3) déposées à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune cotisation, même forfaitaire,

- annuler les contraintes enregistrées sous les numéros 0001547762, 0002036817 et 0081549518,

- lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 1er mars 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF, venant aux droits de la caisse RSI, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE EN NULLITE DE LA CONTRAINTE

Pour échapper au paiement des cotisations réclamées, M. [C] se prévaut de sa qualité de polyactif non-prestataire du RSI à compter du 1er novembre 2013 en sa qualité de travailleur salarié, ainsi que du non-cumul des cotis