CHAMBRE SOCIALE D (PS), 7 novembre 2023 — 20/05208
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/05208 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NE7U
URSSAF RHÔNE ALPES
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ÉTIENNE
du 08 Septembre 2020
RG : 20/0293
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
URSSAF RHÔNE ALPES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[V] [I]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [I] (le cotisant) a été affilié à la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en qualité de travailleur indépendant pour son activité de gérant de la société [4] du 2 janvier 2001 au 31 décembre 2009.
Des appels de cotisations lui ont été vainement adressés de sorte que le RSI lui a notifié une mise en demeure, le 12 octobre 2010, d'avoir à régler la somme de 11 676 euros de cotisations et contributions sociales, outre 598 euros de majorations de retard, au titre de l'année 2008.
Le 12 mars 2015, il lui a décerné une contrainte d'un montant de 8 498 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard, contrainte signifiée le 30 mars 2015.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2015, M. [I] a formé opposition à la dite contrainte devant le tribunal des affaires des affaires de sécurité sociale de Grenoble.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 8 septembre 2020, ce tribunal :
- déclare recevable et bien fondée l'opposition formée par le cotisant,
- annule la contrainte émise le 12 mars 2015 et signifiée le 30 mars 2015 au cotisant par la caisse pour la somme de 8 498 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la régularisation de l'année 2008 outre majorations,
- dit que l'URSSAF supportera le paiement des frais de signification ainsi que des dépens.
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2020, l'URSSAF a relevé appel de ce jugement.
Dans le dernier état de ses conclusions (n°2) reçues au greffe le 19 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- valider la contrainte du 12 mars 2015 pour la somme de 8 498 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de régularisation 2008,
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 8 498 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
- condamner M. [I] au paiement des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir,
- débouter M. [I] de ses demandes,
- condamner le même aux dépens.
A l'audience, M. [I] demande à la cour de rejeter les prétentions adverses.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE
L'URSSAF se prévaut du bien-fondé de sa créance en relevant que la décision du 21 octobre 2010 et celle du 8 septembre 2020 ne portent pas sur les mêmes contraintes ni sur les mêmes périodes. Elle soutient que la régularisation de l'année 2008 visée par la contrainte du 12 mars 2015, objet du présent recours, n'est pas soldée et que le cotisant demeure redevable à son endroit de la somme de 8 498 euros.
En réponse, M. [I] indique avoir sollicité à plusieurs reprises des pr