5ème chambre sociale PH, 7 novembre 2023 — 21/02427
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02427 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC3X
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 mai 2021
RG :19/00068
[P]
C/
S.A.S. ORTHOPEDIE BONTOUX G.A
Grosse délivrée le 07 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mai 2021, N°19/00068
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Béatrice DUPUY de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S. ORTHOPEDIE BONTOUX G.A
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [K] [P] a été engagé en qualité d'ouvrier orthoprothésiste à compter du 1er juin 2002, suivant contrat à durée déterminée, devenu un contrat à durée indéterminée le 2 décembre 2002 par la SAS Orthopédie Bontoux GA qui développe une activité d'orthoprothésiste (notamment fabrication de prothèses et orthèses ainsi que de matériel médical).
Au dernier stade de la relation contractuelle, il était responsable de production, statut cadre.
En novembre 2017, la société a fait l'objet d'une restructuration et d'un changement de direction.
Le 29 juin 2018, M. [K] [P] a sollicité une rupture conventionnelle, refusée par la société, le 30 juillet 2018.
Par courrier du 27 août 2018, M. [K] [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, réceptionnée le 7 septembre 2018 par la SAS Orthopédie Bontoux GA.
Par requête du 5 février 2019, M. [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir constater le non-paiement d'heures supplémentaires et de primes ; condamner la société SAS Orthopédie Bontoux GA ; dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la SAS Orthopédie Bontoux GA au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [K] [P] de sa demande de non-paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur,
- débouté M. [K] [P] de sa demande pour non-paiement de primes,
- rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne s'analyse pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais en une démission du salarié,
- en conséquence, débouté M. [K] [P] de ses demandes pécuniaires afférentes : indemnité compensatrice de préavis et congés payés correspondants, indemnité de licenciement et dommages et intérêts,
Reconventionnellement,
- condamné M. [K] [P] à payer à la SAS Orthopédie Bontoux la somme de 10 800 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué ainsi que 1080 euros d'indemnité de congés payés afférents,
- débouté la SAS Orthopédie Bontoux de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [K] [P] à payer à la SAS Orthopédie Bontoux GA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné chaque partie pour moitié aux éventuels dépens.
Par acte du 24 juin 2021, M. [K] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 septembre 2021, M. [K] [P] demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 25 mai 2021 par le Conseil des Prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a décidé que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail par M. [P] s'analysait en une démission et en ce qu'il l'a débouté de toutes ses d