5ème chambre sociale PH, 7 novembre 2023 — 21/02526

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02526 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDEX

LR/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES

07 juin 2021

RG :20/00260

[Y]

C/

S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST

Grosse délivrée le 07 novembre 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 07 Juin 2021, N°20/00260

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Leila REMILI, Conseillère

GREFFIER :

Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [H] [Y]

née le 03 Février 1966 à HUSSEIN DEY

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. ARC EN CIEL SUD EST

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Mai 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :

Mme [H] [Y] a été engagée à compter du 1er août 2018, en reprise de contrat au titre de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de nettoyage, en qualité d'agent de service par la SAS Arc en ciel sud-est, succédant à la société Derichebourg, avec reprise d'ancienneté au 26 août 2009.

Elle travaillait alors sur la base d'une durée mensuelle de 34,67 heures.

Par courrier du 3 novembre 2018, Mme [H] [Y] a refusé la mutation sur un autre site à compter du 12 novembre 2018 , proposée par la SAS Arc en ciel sud-est dans un courrier du 31 octobre 2018.

Par courrier du 31 octobre 2019, suite à un autre refus de mutation, Mme [H] [Y] a été convoquée à un entretien préalable, fixé au 8 novembre 2019.

Par courrier du 14 novembre 2019, Mme [H] [Y] a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 7 avril 2020, Mme [H] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins de dire et juger que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi ; dire et juger que le licenciement est abusif et condamner la SAS Arc en ciel sud-est au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :

- condamné la SAS Arc en ciel sud-est à verser à Mme [H] [Y] les sommes suivantes :

- 104, 60 euros au titre de l'indemnité de prime de rentrée scolaire,

- 130, 34 euros au titre d'indemnité sur prime de fin d'année,

- débouté Mme [H] [Y] du reste de ses demandes,

- dit que les dépens seront supportés par la SAS Arc en ciel sud-est.

Par acte du 1er juillet 2021, Mme [H] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions du 30 septembre 2021, Mme [H] [Y] demande à la cour de :

-recevoir l'appel de Mme [H] [Y],

-le dire bien fondé,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il condamnait la SAS Arc en ciel sud-est à verser à Mme [H] [Y] :

- 104.60 euros à titre de l'indemnité de prime de rentrée scolaire et la somme,

- 130.34 euros au titre de l'indemnité sur prime de fin d'année,

- réformer le jugement pour le surplus,

En conséquence,

- dire et juger que le contrat de travail n'a pas été exécuté de bonne foi,

- dire et juger que le licenciement de Mme [H] [Y] est abusif,

En conséquence,

- condamner la SAS Arc en ciel sud-est au paiement des sommes suivantes :

- 938.46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 93.84 euros à titre de congés payés y afférents en application de l'article L 5213-9 du code du travail compte tenu de sa reconnaissance de travailleur handicapé,

- 7500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 860.26 euros à titre d'indemnité de licenciement (ancienneté au 26 août 2009),

- 104.60 euros au titre de la rentrée scolaire,

- 130.24 euros au titre de la prime de fin d'année,

- 420 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires,

- 5000 euros au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale,

- 1500 euros au titre de l