5ème chambre sociale PH, 7 novembre 2023 — 23/00852

other Cour de cassation — 5ème chambre sociale PH

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00852 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXWB

YRD/JL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE GRASSE

29 mars 2016

RG:F15/00221

[C]

C/

S.C.E.A. LES FILS DE MARIUS AUDA

Grosse délivrée le 07 NOVEMBRE 2023 à :

- Me FALZONE-SOLER

- Me MEISSONNIER-CAYEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023

SUR RENVOI APRÈS CASSATION

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 29 Mars 2016, N°F15/00221

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [I] [C]

né le 21 Mai 1959 à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER de la SELAS CIRCE AVOCATS, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE :

S.C.E.A. LES FILS DE MARIUS AUDA

[Adresse 2]

[Adresse 2] (FRANCE)

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Karine BOEUF-ETESSE, avocat au barreau de NICE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [I] [C], engagé à compter du 1er octobre 1979 par le Gaec Les fils de Marius Auda devenu la Scea Les Fils de Marius Auda, en qualité d'ouvrier agricole, niveau 1, échelon 2 de la convention collective des exploitations agricoles des Alpes Maritimes du 20 décembre 1988, a été victime d'un accident du travail le 19 février 2009.

Déclaré inapte à son poste de travail à l'issue des visites de reprise des 10 et 28 octobre 2013, M. [I] [C] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 06 juin 2014.

Contestant son licenciement, M. [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse qui, par jugement en date du 29 mars 2016 l'a débouté de toutes ses demandes, a dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [C] aux dépens.

Statuant sur l'appel interjeté par M. [C], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, suivant arrêt en date du 29 mars 2018, a :

- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [I] [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné le Gaec les Fils de Marius Auda à payer à M. [I] [C] les sommes de:

* 4 171,56 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail,

* 20 736,23 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement,

* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

* 774,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 novembre 2013 au 9 décembre 2013,

* 77,47 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,

- dit que les sommes allouées à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de congés payés et d'indemnité compensatrice porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2015, que les sommes allouées à titre d'indemnité spéciale de licenciement et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et que les intérêts seront eux-mêmes capitalisés en application de l'article 1154 ancien du code civil (article 1343-2 nouveau),

- débouté M. [I] [C] des ses autres demandes,

- dit que le Gaec les Fils de Marius Auda doit délivrer à M. [I] [C] un bulletin de salaire portant mention des sommes allouées ainsi qu'un solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt et ce, dans le délai de 15 jours suivant l'arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,

- condamné le Gaec les Fils de Marius Auda à payer à M. [I] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que le Gaec les Fils de Marius Auda doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvoi de la Scea Les Fils de Marius Auda, la Cour de cassation a, par arrêt du 04 décembre 2019, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de