Pôle 6 - Chambre 11, 7 novembre 2023 — 21/07344
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07344 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHCL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 20/00120
APPELANTE
Madame [H] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN
INTIMES
SELARL ARCHIBALD prise en la personne de Me [Z] [D] ès-qualités de mandataire liquidateur de S.A.S. ELECTRIC LOADING
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Monsieur Daniel FONTANAUD, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [K] a été engagée par la société SAS ELECTRIC LOADING à compter du 4 décembre 2017 en qualité de Community Manager. Elle a démissionné le 30 août 2018 pour reprendre ses études en vue d'acquérir une licence professionnelle en marketing digital en alternance avec la même entreprise. En date du 1er octobre 2018, Mme [K] a conclu un contrat de professionnalisation d'une durée d'un an jusqu'au 1er octobre 2019. Mme [K] a été licenciée pour faute grave par lettre du du 8 mars 2019, reçue le 13 mars 2019 énonçant le motif suivant :
'... - insubordination : en effet le 13/02/2019 à 14H00, vous avez refusé de participer au salon TECHINNOV car vous deviez déposer votre voiture au garage alors que vous n'aviez même pas pris la peine de prévenir la direction de cette absence.
- Comportement non professionnel : suite à une remarque de l'un de vos responsables concernant votre travail, concernant des rendez-vous validés pour ce salon, vous vous êtes emporté violemment à son encontre jusqu'à proliférer des insultes, et ceux devant témoins.
Votre comportement violent et insolent avait déjà été constaté auparavant par vos collègues et supérieur.
Ces faits sont impossibles à tolérer au sein de notre société et ont des conséquences importantes pour le bon fonctionnement de celle-ci.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans
l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis...'.
La société ELECTRIC LOADING employait moins de 11 salariés. La Convention Collective applicable est celle de la Métallurgie (Région parisienne).
Par jugement du 8 juillet 2021, le Conseil de prud'hommes de MELUN saisi le 4 mars 2020, a statué ainsi :
'Dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
Dit que la sanction de mise à pied n'est pas justifiée,
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
Fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 1.598,50 euros,
Déboute Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Madame [K] [H] la somme de 1.181 50 euros au titre de rappel de salaire durant la mise à pied jusqu'au 08 mars 2019, et 118,15 euros au titre des congés payés y afférents,
Condamne la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Madame [K] [H] la somme de 53 8,12 euros au titre de rappel des heures supplémentaires et 53,80 euros au titre des congés payés y afférents,
Déboute Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
Condamné la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Madame [K] [H] la somme de 50,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le non-respect de l'obligation de santé et sécurité,
Condamné la SAS ELECTRIC LOADING à verser à Madame [K] [H] la somme de 1.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour retards dans le versement des salaires,
Déboute Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
Déboute Madame [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation,
Condamne la SAS ELECTRIC LOAD