1ère Chambre, 7 novembre 2023 — 22/01704

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Texte intégral

SF/CD

Numéro 23/03633

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 07/11/2023

Dossier : N° RG 22/01704 - N°

Portalis DBVV-V-B7G-IHXI

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

[X] [W],

[L], [M] [D]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 02 Octobre 2023, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [X] [W]

né le 27 janvier 1970 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Madame [L] [M] [D]

née le 26 décembre 1962 à [Localité 4] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Maître BELLEGARDE de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME :

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] pris en la personne de son syndic la SARL SERRES IMMOBILIER ayant son siège [Adresse 1] [Localité 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 30 MAI 2022

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 21/01167

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 août 2012, Mme [Y] [B] a acquis le lot 166 dans l'ensemble immobilier [Adresse 3] défini ainsi :

« dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, un local pour emplacement de voiture transformé en appartement composé de cuisine, salle de bains salon, séjour, mezzanine. Le droit à la jouissance privative du jardin y attaché ».

Le 11 septembre 2017, M. [X] [W] et Mme [L] [D] ont acquis, par acte notarié de Mme [B], le lot 166 de la copropriété [Adresse 3] désigné ainsi :

« dans le bâtiment D, au rez-de-chaussée, un local pour emplacement de voiture transformé en appartements composés de cuisine, salle de bains salon, séjour, mezzanine et véranda. Le droit à la jouissance privative du jardin y attaché ».

À réception de l'avis de mutation, le syndic de la copropriété s'est rapproché du notaire pour l'informer que la véranda avait été construite sans autorisation. Parallèlement, le syndic a dénoncé cette construction illégale auprès de M. [W] et Mme [D].

Ceux-ci ont refusé la remise en état, indiquant avoir acheté cet appartement avec une véranda.

Par acte du 5 mai 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bayonne M. [W] et Mme [D] aux fins notamment de les voir condamner solidairement à procéder à l'enlèvement de la véranda installée sur la terrasse du jardin et à remettre en état les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard.

Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne, a :

- condamné M. [W] et Mme [D] à procéder à l'enlèvement de la véranda installée sur la terrasse, parties communes à jouissance privative, et à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant la construction de la véranda dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum M. [W] et Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. [W] et Mme [D] à supporter la charge des dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a retenu que pour effectuer les travaux sur les parties communes dont il a la jouissance privative, un copropriétaire doit solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Faute d'avoir obtenu une telle autorisation, il doit remettre les lieux dans leur état d'origine. L'action en remise en état est soumise à la prescription de 30 ans. La mention dans l'acte d'acquisition de l'existence de la véranda ne vaut pas régularisation du défaut d'autorisation par la copropriété.

M. [W] et Mme [D] ont relevé appel par déclaration du 19 juin 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2023, M. [W] et Mme [D], appelants,