2ème Chambre, 7 novembre 2023 — 22/01769
Texte intégral
ARRET N°446
FV/KP
N° RG 22/01769 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSZS
S.A.S. CLINIQUE DE CHATELLERAULT
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01769 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSZS
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 juin 2022 rendu par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. CLINIQUE DE CHATELLERAULT prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS.
INTIME :
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (92)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Vincent BRAULT-JAMIN, avocat au barreau de TOURS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mai 2007, avec effet au 1er juillet 2007, un contrat a été conclu entre la Clinique de [Localité 5] (ci-après la Clinique) et le Docteur [M] [B], pratiquant la chirurgie viscérale.
Par lettre du 20 septembre 2018, le Docteur [B] a notifié à la SAS Clinique de [Localité 5] la cessation de son exercice, moyennant un préavis de 18 mois et a en outre précisé ne pas souhaiter aller au terme de son préavis expirant le 20 mars 2020.
Le 17 avril 2019, le Docteur [B] a adressé une nouvelle lettre à la Clinique indiquant qu'il renouvelait sa démission et qu'en application de l'article 1er du troisième paragraphe du contrat, du fait de la baisse durable de l'activité générale de la clinique depuis plus de trois ans, il démissionnait avec effet immédiat sans préavis.
Par exploit du 10 avril 2019, le Docteur [B] a fait assigner la SAS Clinique de [Localité 5] devant le juge des référés aux fins que sa démission soit constatée avec effet immédiat, du fait de la baisse durable et significative de l'activité de la Clinique sur une durée de 12 mois et être autorisé à quitter ses fonctions, au plus tard le 31 avril 2019.
Par ordonnance du 26 juin 2019 le juge des référés a rejeté les demandes sollicitées du fait de l'existence d'une contestation sérieuse.
Par exploit du 09 août 2019, la SAS Clinique de [Localité 5] a fait assigner le Docteur [B] sur le fondement d'une rupture brutale du contrat qui serait non conforme aux stipulations contractuelles.
Le Docteur [B] a quant à lui formulé des demandes reconventionnelles, notamment en sollicitant des indemnités et des dommages et intérêts.
Par jugement en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
- Rejette les demandes de la SAS Clinique de [Localité 5],
- Condamne la SAS clinique de [Localité 5] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rejette les autres demandes,
-Condamne la SAS Clinqiue de [Localité 5] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, la SAS Clinique de [Localité 5] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par dernières conclusions RPVA du 1er août 2023, la SAS Clinique de [Localité 5] demande à la cour de :
- Déclarer la SAS Clinique de [Localité 5] bien fondée son appel,
- Déclarer le Docteur [B] mal fondé en son appel incident et l'en débouter,
- Infirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce que le tribunal a :
rejeté les demandes de la SAS Clinique de [Localité 5],
condamné la SAS Clinique de [Localité 5] à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SAS Clinique de [Localité 5] aux dépens.
- Confirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce que le Tribunal a :
déclaré l'action recevable,
rejeté les demandes reconventionnelles du Docteur [B].
Statuant à nouveau :
- Déclarer l'action de la Clinique de [Localité 5] recevable,
- Juger que le Docteur [B] engage sa responsabilité con