1ere Chambre sect.Civile, 7 novembre 2023 — 23/01009

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Texte intégral

ARRET N°

du 07 novembre 2023

N° RG 23/01009 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLEE

S.A.R.L. [V] FRERES

c/

[V]

Formule exécutoire le :

à :

la SAS CABINET JESSY [V]

la SCP ACG & ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

d'une ordonnance rendue le 23 novembre 2022 par le Juge de la mise en état de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE

S.A.R.L. [V] Frères

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jessy LEFEVRE de la SAS CABINET JESSY LEFEVRE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIME :

Monsieur [F] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame MAUSSIRE, conseillère, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SARL [V] Frères a engagé M. [F] [V] en qualité de salarié assistant administratif et commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er juin 2017.

Celui-ci a été nommé co-gérant de la société lors de l'assemblée générale du 30 juin 2017.

M. [F] [V] a démissionné de ses fonctions de salarié et de celles de co-gérant par deux lettres du 7 mai 2021.

Lui reprochant de s'être alloué des sommes indues, la SARL [V] Frères a mis en demeure M. [F] [V] de rembourser des sommes prélevées à titre de primes exceptionnelles et d'heures supplémentaires par lettre de son conseil en date du 5 juin 2021.

Par assignation du 5 juillet 2021, la SARL [V] Frères a fait assigner M. [F] [V] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne sur le fondement des dispositions des articles

L 223-19 et L 223-22 du code de commerce en paiement des sommes suivantes':

- 19 098,22 euros à titre de remboursement des rémunérations, primes exceptionnelles, indemnités compensatrices d'heures supplémentaires et avantages en nature indûment perçus,

- 9 432 euros à titre d'indemnité compensatrice du préjudice résultant du non-paiement des factures restant dues par la société Mundial Cork,

- 15 000 euros pour résistance abusive,

- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

En réponse, M. [V] a soulevé devant le juge de la mise en état l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire au profit du conseil de prud'hommes d'Epernay.

Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a':

- déclaré le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne matériellement incompétent,

- renvoyé la connaissance de l'affaire au conseil de prud'hommes d'Epernay,

- condamné la SARL [V] Frères à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'incident,

- dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Le juge de la mise en état a considéré, sur le fondement des articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail , que les demandes consistant en une réclamation de remboursement de sommes figurant sur les fiches de paie de M. [V] en qualité d'assistant commercial et administratif, la question de savoir si le versement de ces sommes était ou non justifié ressortait de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.

Par déclaration reçue le 21 juin 2023, la SARL [V] Frères a interjeté appel de cette décision.

L'appelante a été autorisée à assigner à jour fixe.

Par conclusions notifiées le 21 juin 2023 avec la déclaration d'appel, l'appelante demande à la cour de':

- infirmer l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

- déclarer le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne matériellement incompétent,

- renvoyer la connaissance de l'affaire au tribunal de commerce de Reims,

- condamner M. [F] [V] à payer à la société [V] Frères la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L'appelante considère dorénavant que c'est le tribunal de commerce de Reims qui est matériellement compétent pour traiter le litige, l'action engagée par la société contre son ancien gérant ne concernant pas l'exécution du contrat de travail de M. [V] mais plutôt des fautes commises par l'intéressé dans le cadre des fonctions de gérant qu'il occupait au sein de cet