1ère Chambre, 7 novembre 2023 — 22/01824

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Texte intégral

1ère Chambre

ARRÊT N° 306/23

N° RG 22/01824 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSPM

SA MMA IARD

SCP [D] [J] ET GUILLAUME BORDIER

C/

M. [F] [L]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, entendue en son rapport

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Monsieur Pierre DANTON, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Juin 2023

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré indiqué au 31 octobre 2023 à l'issue des débats

****

APPELANTES :

SA MMA IARD

[Adresse 2]

[Adresse 2]

SCP [D] [J] ET GUILLAUME BORDIER

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Carine PRAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [F] [L]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Arnaud COUSIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE

[U] [N] épouse [L] décédait le [Date décès 5] 2008, laissant pour recueillir sa succession :

- son époux, M. [M] [L], héritier pour ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit,

- son fils, M. [F] [L], héritier pour ¿ en nue-propriété.

Me [J], notaire à [Localité 6] était chargé de régler cette succession.

Le 30 octobre 2008 Me [J] établissait une déclaration de succession et un acte d'option du conjoint survivant aux termes desquels M. [M] [L] optait pour ¿ en pleine propriété et ¿ en usufruit.

L'actif de la succession était entre autres composé de liquidités et de valeurs mobilières, pour une somme totale de 505.519,64 €.

Par la suite, aucun partage n'était réalisé.

M. [M] [L] restait donc en possession de la totalité des liquidités et valeurs mobilières.

M. [M] [L] décédait à son tour le 31 octobre 2013, laissant pour lui succéder M. [F] [L], son fils unique, issu de son union avec son épouse pré-décédée.

L'acte de notoriété était signé le 23 janvier 2014.

La déclaration de succession établie par Me [J] le 16 avril 2014, faisait état:

- à l'actif, de l'ensemble des comptes bancaires existant au nom de feu [M] [L],

-au passif, d'une créance de restitution des biens soumis à quasi-usufruit, d'un montant de 189.569,86 €, comprenant notamment les valeurs figurant sur les comptes-titres,

- d'un rapport de donation consentie en avance de part successorale le 26 septembre 2009, à hauteur de 136.000 €.

Le notaire établissait l'actif net successoral à la somme de 124.313,86 € et calculait les droits à payer au Trésor Public à hauteur de 23.057 €.

Par courrier en date du 5 octobre 2017, l'Administration fiscale contestait la déclaration de succession établie par Me [J] et notifiait à M.[F] [L] une proposition de rectification du montant des droits de mutation par décès.

Le Trésor Public considérait en effet que si les avoirs de communauté sous forme de liquidités pouvaient être déduits de l'actif en application de l'article 587 du Code civil, en revanche, les valeurs figurant sur les comptes-titres ne pouvaient l'être qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'une convention de quasi-usufruit.

Selon ces principes, l'Administration fiscale retenait que la dette de restitution portait sur une somme de 1.836 € au lieu des 189.569,86 € retenus par Me [J].

En conséquence, elle ramenait la dette de restitution déductible de 189.569,86 € à 1.835,86 € et réclamait à M. [F] [L] des droits complémentaires à hauteur de 37.547 €, outre 6.307 € d'intérêts de retard.

Des observations étaient formulées par Me [J] le 3 novembre 2017 et par Me Vieron, avocat à Vannes, le 1er décembre 2017.

Par courrier du 8 janvier 2018, l'administration fiscale restait sur sa position. Elle émettait un avis de mise en recouvrement le 15 février 2018 pour une somme de 40.700 € après avoir accepté de réduire le montant des intérêts de retard.

Cette somme était acquittée par M. [F] [L] le 7 mars 2018.

Estimant que le notaire avait commis une erreur (en considérant que le quasi-usufruit légal s'appliquait aux comptes-titres et en ne prévoyant pas la rédaction d'une convention de quasi-usufruit) à l'origine d'un paiement de droits qui aurait pu être évité, M. [L] adressait à Me [J] une réclamation par l'intermédiaire de son conseil habituel par courrier du 15 juin 2018.

Me [J] déposait une déclaration de sinistre début septembre 2018 auprès de son assureur la MMA Iard. Les échanges de M. [L] avec la c