13e chambre, 7 novembre 2023 — 23/01955

other Cour de cassation — 13e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4IA

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/01955

N° Portalis

DBV3-V-B7H-VYDZ

AFFAIRE :

[W] [S]

C/

[W] [J]

....

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2022L01214

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Corinne ROUX

Me Philippe

CHATEAUNEUF

Me Eric REBOUL

MP

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 12] (76)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Corinne ROUX de l'ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564

Représentant : Me Christophe WACQUET, Plaidant, avocat au barreau de AMIENS

APPELANT

****************

Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11] (27)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2023055

Représentant : Me Thibaut LEDOUX de la SELARL CABINET LEDOUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1004

S.E.L.A.R.L. [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C2V HABITAT

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Me Eric REBOUL de la SCP MARGUET-LE BRIZAULT-REBOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 726

INTIMES

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 6]

[Localité 9]

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Septembre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Marietta CHAUMET,Vice-Présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 11/05/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.

La SAS C2V Habitat (la société C2V), constituée le 5 avril 2018, avait pour activité la vente et la pose de menuiseries. Son capital social, d'un montant de 30 000 euros, divisé en 3 000 actions de 10 euros chacune, était lors de la constitution réparti à hauteur de :

-1000 actions détenues par M. [J] ;

-1000 actions détenues par Mme [S] ;

-1000 actions détenues par M. [S].

A la suite de cessions de parts intervenues le 24 juillet 2020, le capital social était respectivement détenu à concurrence de 1499 actions par Mme [S] et de 1501 actions par M. [S].

Depuis la création de la société, la présidence a été assurée par M. [S]. Jusqu'au 24 juillet 2020, M. [J] occupait les fonctions de directeur général, date à laquelle il a été remplacé dans ses fonctions par M. [S], sans qu'une modification ne soit réalisée au registre du commerce et des sociétés.

Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements de M. [S] effectuée le 24 décembre 2020, la procédure de liquidation judiciaire de la société C2V, désigné maître [N] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2020.

Considérant que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence des fautes de gestion imputables à MM. [S] et [J], le liquidateur judiciaire a, par des actes des 5 mai et 8 juin 2022, assigné ces derniers en comblement de l'insuffisance d'actif et sanctions personnelles devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal a :

- débouté le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [J] ;

- condamné M. [S] à payer la somme de 40 000 euros entre les mains de la Selarl [N], ès qualités ;

- prononcé une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci à l'encontre de M. [S] pour une durée de trois ans ;

- condamné M. [S] à payer à la Selarl [N], ès qualités, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Selarl [N], ès qualités, à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement sur l'ensemble des condamnations prononcées ;

- mis les frais de greffe à la charge de M. [S] .

En subsistance, le tribunal a retenu au titre de la sanction pécuniaire que M. [S