Ordonnance, 9 novembre 2023 — 23-15.270

Déchéance Cour de cassation — Ordonnance

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ [V] Pourvoi n° : Y 23-15.270 Demandeur(s) : le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de la Basilique côté sud et côté maison Avocat(s) : la SCP Guérin-Gougeon Défendeur(s) : M. [Z] et autres Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, la SCP Célice, Texidor, Périer Ordonnance : 51076 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] et côté maison, domiclié [Adresse 12] [J], représenté par son syndic, la société Syndic administration de biens immobiliers (SABIMMO), société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 11], a formé un pourvoi le 4 mai 2023 suivi d'un pourvoi rectificatif du 26 mai 2023 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 7], 2°/ à Mme [X] [Z], domiciliée [Adresse 7], 3°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 14], 4°/ à Mme [H] [K], domiciliée [Adresse 14], 5°/ à M. [C] [G], domicilié [Adresse 3], 6°/ à M. [S] [O], domicilié [Adresse 8], 7°/ à Mme [X] [O], domiciliée [Adresse 8], 8°/ à Mme [U] [A] épouse [E], domiciliée [Adresse 5], 9°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 9], 10°/ à la Mutuelle architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 16], 11°/ à la société Inter mutuelles entreprises, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 10], 12°/ à la société Foncia Chadefaux Lecoq, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 13°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont lesiège est [Adresse 13], 14°/ à la société Foncière DI 01/2009, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], 15°/ à la société L'entreprise Villevoye, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 16], le 9 novembre 2023