Ordonnance, 9 novembre 2023 — 22-23.992

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero G 22-23.992 forme le 9 decembre 2022 par M. [M] [N] a l'encontre de l'arret rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : G 22-23.992 Demandeur : M. [N] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France Requête n° : 549/23 Ordonnance n° : 91174 du 9 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [M] [N], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 juin 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro G 22-23.992 formé le 9 décembre 2022 par M. [M] [N] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte des pièces produites au soutien des observations que le demandeur au pourvoi n'a pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. M. [M] [N] ne produit aucun élément démontrant les conséquences manifestement excessives que pourrait entraîner l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro G 22-23.992 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret