Ordonnance, 9 novembre 2023 — 22-24.371

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero V 22-24.371 forme le 16 decembre 2022 par M. [K] [D] [H] a l'encontre de l'arret rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 22-24.371 Demandeur : M. [H] Défendeur : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne Requête n° : 538/23 Ordonnance n° : 91181 du 9 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [K] [D] [H], ayant la SCP Richard pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 juin 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-24.371 formé le 16 décembre 2022 par M. [K] [D] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Richard ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 14 octobre 2022, la cour d'appel de Paris a notamment confirmé le jugement rendu le 21 novembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry en ce qu'il a validé les indus concernant les patients énumérés, fixé la pénalité due à 50 % du montant de l'indu, infirmé ledit jugement en ce qui concerne l'indu concernant Mme [O] [T] [G] et, statuant à nouveau, dit que la cotation des soins de Mme [O] [T] [G] est de 4 AIS 3 (séance de soins infirmiers par séance d'une demi-heure à raison de 4 au maximum par 24 heures) + 2 IFA (indemnités de déplacement). L'arrêt a en outre renvoyé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne à recalculer le montant total de l'indu et condamné M. [K] [D] [H] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne le montant global de l'indu et de la pénalité ainsi recalculés, étant précisé que le jugement partiellement confirmé a condamné M. [H] à payer à la CPAM de l'Essonne la somme de 5 953,76 euros, outre celle de 2 976 euros. M. [H] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 12 juin 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Dans ses observations en défense du 2 octobre 2023, M. [H] fait valoir que l'exécution de l'arrêt aurait des conséquences manifestement excessives, ce qui ressort de ses derniers avis d'imposition, et qu'il dispose de peu de ressources. Il ajoute que, alors que plusieurs contentieux l'opposent à la Caisse, il verse à celle-ci, chaque mois, la somme de 750 euros (500 euros par mois entre mars et juin 2022), afin d'exécuter globalement l'ensemble des condamnations. Cependant, M. [H] ne justifie pas d'un accord de la CPAM de l'Essonne, partie au présent litige, sur un paiement échelonné, ni surtout, que les paiements qu'il invoque se rapportent à la condamnation prononcée par l'arrêt frappé de pourvoi. En outre, si M. [H] produit des avis d'imposition, dont il résulte qu'il a perçu un revenu de 18 798 euros pour l'année 2021 et de 19 093 euros pour l'année 2022, il ressort de ces mêmes avis d'impôt sur le revenu qu'il a versé à ses enfants majeurs des pensions alimentaires, respectivement, de 14 000 euros et 11 358 euros, tandis qu'il est redevable d'une somme de l'ordre de 8 000 euros, privilégiant ainsi l'entourage familial, majeur, au détriment de la solidarité nationale. Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-24.371 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 9 novembre 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Michèle Graff-Daudret