Ordonnance, 9 novembre 2023 — 22-23.226
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 22-23.226 Demandeur : la société La Main tendue Défendeur : Mme [E] Requête n° : 544/23 Ordonnance n° : 91182 du 9 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [H] [E], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société La Main tendue, ayant la SCP Krivine et Viaud pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juin 2023 par laquelle Mme [H] [E] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 22-23.226 formé le 21 novembre 2022 par la société La Main tendue à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Krivine et Viaud ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 21 septembre 2022, la cour d'appel de Paris a notamment requalifié le contrat de travail à temps partiel liant Mme [E] et la société La main tendue en un contrat à temps plein, et condamné la société La main tendue à payer à Mme [E] diverses sommes à titre de rappel de salaire sur un temps complet, congés payés afférents, rappel de primes de transport, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement. La société La main tendue a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 13 juin 2023, Mme [E] a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Dans ses observations en défense du 5 octobre 2023, la société La main tendue fait valoir qu'elle a exécuté les condamnations prononcées à son encontre, soit la somme de 26 370,32 euros, comme cela ressort des calculs de l'employeur, et qu'est ainsi produite la preuve des virements effectués les 7 et 8 septembre 2023 au profit du compte CARPA du conseil de la salariée. Elle demande, en conséquence, de rejeter la requête. Dans ses observations en réplique du 9 octobre 2023, Mme [E] objecte que la société La main tendue a été condamnée à lui payer la somme totale de 46 767,88 euros, outre intérêts sur certaines des sommes, et capitalisation, et que, pour ne lui verser que 26 370,32 euros, elle a opéré un prélèvement fiscal au taux de 38%, alors qu'elle-même a justifié ne pas être imposable au titre de l'impôt sur le revenu auprès de ladite société, qu'il s'agit donc d'un prélèvement indu, et que, quand bien même ce prélèvement aurait été justifié, il n'a pas été réglé au Trésor public, ce qui constitue l'infraction de rétention du prélèvement à la source prévue à l'article 1771 A du code général des impôts. Par ailleurs, la société La main tendue n'a pas pris en compte, dans le calcul des sommes dues, les intérêts capitalisés, ce qui équivaut à la somme de 9 476,82 euros, ni les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est encore débitrice a minima à hauteur de 11 976,82 euros. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'arrêt attaqué condamne la société La main tendue à des sommes totalisant 46 767,88 euros, Il dit, en outre, que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2015 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2016. La société La main tendue n'explique pas, dans ses écritures, la raison pour laquelle elle n'a versé à Mme [E] que 26 370,32 euros sur les 46 767,88 euros objet des condamnations prononcées contre elle, Mme [E] soutenant, sans être contredite, que la différence aurait été retenue à tort au titre de l'impôt sur le revenu, et en tout état de cause, non reversée aux services fiscaux. La société débitrice ne produit, en particulier, aucun document émanant des services des impôts établissant qu'elle a, à juste titre, versé les sommes litigieuses au Trésor public. En ou