Ordonnance, 9 novembre 2023 — 23-12.558

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero A 23-12.558 forme le 17 fevrier 2023 par la societe Azur hotel a l'encontre de l'arret rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : A 23-12.558 Demandeur : la société Azur hôtel Défendeur : Mme [C] Requête n° : 552/23 Ordonnance n° : 91183 du 9 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [K] [C] épouse [S], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Azur hôtel, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 14 juin 2023 par laquelle Mme [K] [C] épouse [S] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro A 23-12.558 formé le 17 février 2023 par la société Azur hôtel à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Marlange et de La Burgade et par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 30 novembre 2022, la cour d'appel de Montpellier a condamné la société Azur Hôtel à payer à Mme [C], épouse [S], diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, de rappel de salaires, de congés payés, d'indemnité de travail dissimulé, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Azur Hôtel a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 14 juin 2023, Mme [C], épouse [S] (Mme [S]), a demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Dans ses observations du 3 octobre 2023, la société Azur hôtel indique qu'elle est dans l'impossibilité de régler la somme en principal de 27 288,16 euros, qu'elle n'a plus d'activité depuis le 18 février 2020, date à laquelle elle a cédé son fonds de commerce, et qu'elle n'a donc plus le moindre revenu. Elle demande de rejeter la requête. Dans ses observations en réplique du 5 octobre 2023, Mme [S] répond que la société Azur hôtel ne justifie nullement qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt, qu'elle ne dit mot du prix de cession du fonds de commerce, qu'elle ne produit pas de relevés de comptes bancaires et que, selon son bilan, elle dispose encore d'un actif important. Dans ses observations en réplique du 10 octobre 2023, la société Azur hôtel ajoute que l'actif figurant au bilan ne correspond pas à des liquidités mais à des créances demeurées impayées et au solde débiteur d'un compte courant d'associé, que le prix de cession du fonds a servi à couvrir le montant du découvert bancaire et à rembourser des arrhes et qu'elle n'a plus aucune liquidité, son dernier relevé bancaire faisant état d'un solde à 0 au jour de la fermeture du compte. Dans ses observations en duplique du 11 octobre 2023, Mme [S] entend encore indiquer que le compte courant d'associé débiteur correspond à une créance de la société sur l'associé, que la société ne justifie pas de l'emploi du prix de cession du fonds, et qu'elle ne justifie pas, par le seul relevé bancaire produit, n'avoir plus de liquidités. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Azur hôtel soutient ne pas être en mesure de payer une somme totale égale, en principal, à 27 288,16 euros. Cependant, même si elle a cessé son activité le 18 février 2020, date à laquelle elle précise avoir cédé son fonds de commerce, elle ne justifie, par aucune pièce, de l'emploi du prix de cession. Par ailleurs, son bilan, pour l'exercice 2022, montre qu'elle dispose encore d'un actif de 256 925 euros. La société Azur hôtel expose que ce montant correspond à des créances demeurées impayées pour un montant de 16 889,17 euros, et pour le reste, soit 240 000 euros environ, au solde débiteur d'un compte courant d'associé, ce qui signifie, non pas, comme elle le prétend, que son dirigeant aurait mis cette somme à sa disposition en cours de vie sociale, mais au contraire, qu'elle dispose d'une créance contre ce dirigeant, ce montant étant au demeurant comptabilisé à l'actif dans la rubrique « créances - autres ». Il en résulte qu'elle a mis à la disp