Ordonnance, 9 novembre 2023 — 20-13.632
Textes visés
- Article l'ordonnance du 15 avril 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero F 20-13.632 forme a l'encontre de l'arret rendu le 19 decembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : F 20-13.632 Demandeur : M. [H] Défendeur : la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros Requête n° : 252/23 Ordonnance n° : 91188 du 9 novembre 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [H], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Atradius Credito y Caucion SA de Seguros y Reaseguros, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 15 avril 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 20-13.632 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse ; Vu la requête du 2 mars 2023 par laquelle M. [R] [H] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Le Bret-Desaché ; Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 15 avril 2021, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la Cour du pourvoi enregistré sous le numéro F 20-13.632. Par requête du 2 mars 2023, M. [H] a demandé la réinscription de l'affaire au rôle, en soutenant qu'il a engagé un processus de vente amiable d'un bien immobilier, qui fait par ailleurs l'objet d'une assignation en licitation à la requête du défendeur au pourvoi, et que des processus judiciaire et amiable sont actuellement en cours, le délai de péremption de l'instance courant jusqu'au 15 mars ou avril 2023. Il ajoute que la sanction de la péremption serait totalement disproportionnée au regard, d'une part, de sa situation financière, gravement obérée, et, d'autre part, de la perspective proche de la péremption. Il ajoute que, par acte du 5 juillet 2022, la société Atradius Credito y Caution SA de Seguros y Reaseguros (la société Atradius) l'a assigné en partage de l'indivision existant entre son ex-compagne et lui et en licitation préalable du bien à usage d'habitation constituant sa résidence principale, ce à quoi il ne s'oppose pas, qu'il a de son côté entrepris des démarches pour obtenir un prêt et pour vendre ledit bien immobilier à l'amiable. Il en conclut qu'il a ainsi manifesté sa volonté réelle de déférer à l'arrêt attaqué. Dans des observations des 4 mai et 28 août 2023, la société Atradius fait valoir que M. [H] n'a toujours pas versé le moindre euro depuis le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 22 février 2012, soit il y a plus de dix ans, qui l'a condamné avec exécution provisoire, et qu'il ne justifie pas d'une situation qui ferait irrémédiablement obstacle à l'exécution intégrale de cette condamnation, qu'il ne fait pas montre de beaucoup de diligences dans le vente du bien immobilier dont il est propriétaire, certes en indivision, qu'il ne justifie d'aucune circonstance nouvelle. Elle soutient encore que l'ordonnance prononçant la radiation a été notifiée à M. [H] le 30 avril 2021 et que la péremption est donc acquise depuis le 30 avril 2023. Elle demande le rejet de la réinscription, la constatation de la péremption de l'instance et la condamnation de M. [H] au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans des observations complémentaires du 10 octobre 2023, M. [H] indique qu'après avoir sollicité vainement à plusieurs reprises un « RIB » de la société Atradius, il a procédé au paiement de la somme de 53 700 euros par chèque libellé à l'ordre de la CARPA et qu'en exécutant l'essentiel des condamnations mises à sa charge, il a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué. Aux termes de l'article 1009-2 du code de procédure civile, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou son délégué peut, même d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il est justifié par la société Atradius que l'ordonnance prononçant la radiation du 15 avril 2021 a été notifiée à M. [H] qui a signé l'avis de réception le 30 avril 2021. M. [H] verse aux débats un courriel du 6 novembre 2022 par lequel il a sollicité un prêt hypothécaire d'un montant de 100 000 euros, ainsi qu'un mandat de vente, conclu le 3 février 2023, avec Mme [W] [F], au profit de l'agence Homki.immobilier, portan