Troisième chambre civile, 9 novembre 2023 — 22-15.403

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 725 F-D Pourvoi n° X 22-15.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-15.403 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [V] [U], 3°/ à Mme [W] [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], 4°/ à la société Azur et constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gury & Maitre, avocat de Mme [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Azur et constructions, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 2022), se plaignant que la construction de deux maisons dans un lotissement créé en limite sud de sa propriété, obture la vue dégagée dont elle disposait sur la campagne, crée des vues sur son fonds et cause une dépréciation de son bien, Mme [D] a, après expertise, assigné, sur le fondement du trouble anormal de voisinage, Mme [I] et M. [U], d'une part, et Mme [O], d'autre part, propriétaires de ces maisons et la société Azur et constructions qui les avait construites. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à quatrième et neuvième branches 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 3. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 5°/ que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que la présence des constructions litigieuses et des vues sur la propriété de Mme [D] n'étant pas contestée, la cour devait se prononcer sur la situation objective des lieux au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction si elle s'estimait insuffisamment éclairée par les éléments du débat ; qu'en rejetant la demande fondée sur la perte d'intimité dans le logement en se fondant sur « l'absence de précision, hormis des perceptions, sur la distance entre ses pièces de vie et la limite des fonds, et alors que les photographies produites mettent en évidence des baies vitrées dépourvues de tout rideau », la cour a violé l'article 4 du code civil ; 6°/ que nul ne peut causer à autrui des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage et que le caractère normal du trouble ne saurait être déduit de mesures que le voisin qui souffre du trouble pourrait prendre, ou qu'il a prises, pour s'en prémunir ; qu'en rejetant la demande pour cela que s'agissant de la perte d'intimité dans le jardin et la piscine, des haies pouvaient être plantées et que tel avait d'ailleurs été le cas, ce qui atténuait déjà les inconvénients dénoncés, la cour a violé le principe susvisé ; 7°/ que le juge ne saurait statuer par voie d'affirmations péremptoires et écarter des éléments de preuve régulièrement produits aux débats sans procéder à leur examen même succinct ; qu'en affirmant que la perte de valeur du bien ne saurait résulter des trois estimations immobilières établies en novembre et décembre 2015 et de l'affirmation de l'expert selon laquelle le bien est affecté d'une moins-value qui pourrait aller jusqu'au quart de sa valeur, sans examiner, même succinctement, ces pièces qu'elle écartait ainsi péremptoirement et sans dire en quoi elles n'étaient pas à même d'établir la perte de valeur invoquée, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en écartant péremptoirement et sans s'en expliquer, même sommairement, les pièces produites par une partie, le juge fait peser un doute légitime sur son impartialité ; qu'en affirmant que