Troisième chambre civile, 9 novembre 2023 — 22-18.113
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 729 F-D Pourvoi n° T 22-18.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 La société Station-service de Briançon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-18.113 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. L'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Station-service de Briançon, de la SCP Gury & Maitre, avocat de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. L'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022) fixe les indemnités revenant à la société Station-service de Briançon (la société évincée) à la suite de l'expropriation, au profit de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée (l'expropriant), d'une parcelle sur laquelle elle exploite un fonds de commerce. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société évincée fait grief à l'arrêt de fixer l'indemnité de remploi à la somme de 10 447 euros, alors « que dès lors que le bien exproprié n'entre pas dans le cadre des exclusions limitativement énumérées par l'article R. 322-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnité de remploi calculée à proportion de l'indemnité principale, est due sans que l'exproprié ait à justifier de la nécessité d'un remploi ; qu'en refusant de fixer l'indemnité de remploi à due proportion de l'indemnité principale, au motif qu'« en l'absence de réinstallation, l'indemnité de remploi n'est pas due », la cour a violé l'article R. 322-5 du code de l'expropriation, ensemble l'article L. 321-1 du même code ». Réponse de la Cour Vu les articles L. 321-1 et R. 322-5, alinéa 1er, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 4. Aux termes du premier de ces textes, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. 5. Selon le second, l'indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l'acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l'indemnité principale. 6. Pour fixer comme il le fait l'indemnité de remploi, l'arrêt retient qu'en l'absence de réinstallation, l'indemnité de remploi n'est pas due, et que, l'expropriant offrant néanmoins la somme de 10 447 euros, ce montant est entériné. 7. En statuant ainsi, alors que l'indemnité de remploi est due sans que l'exproprié ait à justifier de la nécessité du remploi et qu'elle doit permettre l'acquisition de biens de même nature d'un prix égal au montant de l'indemnité principale, ce qui suppose qu'elle soit fixée en proportion de l'indemnité principale allouée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Il y a lieu de fixer l'ind