Troisième chambre civile, 9 novembre 2023 — 22-21.190

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° N 22-21.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 M. [F] [K], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 22-21.190 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Trocadero Iéna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à Mme [L] [C], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [O] [V], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à la société Mataurel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à l'Office notarial du Goelo et de Penthièvre, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [K], de la SARL Corlay, avocat de la société Mataurel, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Trocadero Iéna et de Mmes [C] et [K], après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2022), la société civile immobilière Trocadero Iéna (la SCI) a été constituée en 1994 entre Mme [C], désignée en qualité de gérante, et sa mère, Mme [K], qui a fait donation l'année suivante de la nue-propriété de ses parts à ses quatre enfants, dont M. [K]. 2. Par acte du 19 mars 2011, celui-ci a procédé à une donation-partage, en faveur de ses enfants, des parts qu'il détenait en nue-propriété dans la SCI. 3. Lors d'une assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 24 mars 2016, la SCI a notamment décidé de vendre l'appartement dont elle était propriétaire, lequel a été cédé à la société Mataurel par acte notarié du 25 mars suivant. 4. Par actes des 29 juin et 1er juillet 2016, M. [K] a assigné la SCI, Mme [H], la société Mataurel, le notaire et l'office notarial, en déclaration d'inexistence, et subsidiairement en annulation, des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 mars 2016 et de la vente du 25 mars suivant. 5. Après que son action eut été déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt, par jugement définitif du 19 avril 2019, celui-ci a obtenu, par jugement du 4 février 2020, la résolution de la donation-partage consentie à ses enfants. 6. Par actes des 21 et 25 février et 5 mars 2020, M. [K] a assigné la SCI, Mme [C], Mme [V] épouse [K], la société Mataurel, le notaire et l'office notarial en déclaration d'inexistence, et subsidiairement en annulation, des résolutions prises lors de l'assemblée générale du 24 mars 2016, de cette assemblée générale et de la vente du 25 mars 2016. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors « que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ; que la cour d'appel ayant retenu l'application du délai de prescription triennale prévue par l'article 1844-14 du code civil, a déclaré que M. [F] [K], dont l'assignation en nullité avait été introduite les 21 et 25 février 2020, n'établissait pas d'impossibilité d'agir indépendante de sa volonté, puisqu'il avait de son plein gré perdu sa qualité d'associé par l'acte de donation-partage à ses enfants du 19 mars 2011, avant de la recouvrer au terme du jugement du 4 février 2020 qui a prononcé la résolution de cette donation-partage ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il résultait de ses constatations que ce n'est que par jugement du 19 juillet 2019 que le tribunal, saisi par assignation de M. [F] [K] des 29 juin et 1er juillet 2016, l'avait déclaré, ainsi que ses enfants, irrecevables à agir en nullité de la vente par suite de la nullité des décisions de la SCI Trocadero Iéna l'ayant autorisée, le premier faute d'intérêt à raison de la donation-partage, et les seconds faute de qualité à agir, et sans s'expliquer sur le fait que c'est donc après expiration du délai de prescription triennale ayant commencé à courir le 25 mars 2016 que M. [F] [K] avait ainsi pris connaissance du « vide juridique » dans lequel