Troisième chambre civile, 9 novembre 2023 — 22-16.365

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10544 F Pourvoi n° T 22-16.365 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2023 La société Sogea sud bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société SM Entreprise, a formé le pourvoi n° T 22-16.365 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société L'Auxiliaire (SAM), dont le siège est [Adresse 7], 2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Foncia Limouzy, domicilié [Adresse 9], 3°/ à la société Les Terrasses de la Clape, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF assurances) société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Revêtement du Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 7°/ à M. [U] [T], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Revêtement du Sud (Proceram), 8°/ à la société FHB, en la personne de M. [R] [W], dont le siège est [Adresse 5], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Revêtement du Sud , défendeurs à la cassation. La société L'Auxiliaire a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. La Mutuelle des architectes français s'associe au pourvoi incident de la société L'Auxiliaire. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Sogea sud bâtiment, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Revêtement du Sud et de M. [T], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 11], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Dit que les sociétés Sogea sud bâtiment et L'Auxiliaire conserveront, chacune, les dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-trois.