5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 novembre 2023 — 22/03409

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Texte intégral

ARRET

[I]

C/

EURL AMBULANCES ET TAXIS DU MARQUENTERRE

copie exécutoire

le 8/11/2023

à

Me BIBARD

Me FARINA

EG/IL/BG

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

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N° RG 22/03409 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQDW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU 12 MAI 2022 (référence dossier N° RG F20/00015)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [D] [I]

né le 02 Mai 1996 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant en personne,

concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Bibi hanifa MALIK FAZAL, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

E.U.R.L. AMBULANCES ET TAXIS DU MARQUENTERRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 06 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 08 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

M. [I], né le 2 mai 1996, a été embauché par la société Ambulances et taxis du Marquenterre (la société ou l'employeur) en contrat d'apprentissage du 21 novembre 2016 au 31 décembre 2017, puis à compter du 1er janvier 2018, par contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée, en qualité d'ambulancier.

Son contrat est régi par la convention collective des transports sanitaires.

L'entreprise emploie plus de 10 salariés.

Par courrier du 18 octobre 2019, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et considérant que la rupture était imputable à l'employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Abbeville le 27 février 2020.

Par jugement du 12 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à M. [I] ;

- débouté M. [I] de toutes ses demandes ;

- condamné M. [I] à verser à la société Ambulances et taxis du Marquenterre 375,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- débouté la société Ambulances et taxis du Marquenterre de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

- partagé les dépens par moitié.

Par conclusions remises le 23 août 2023, M. [I], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 12 mai 2022,

- voir constater la prise d'acte de rupture imputable à l'employeur au 18 octobre 2019 et lui faire produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Ambulances et taxis du Marquenterre à lui payer les sommes suivantes :

- 14 400 euros à titre de dommages et intérêts (Soit 6 mois de salaires)

- 21 178,49 euros à titre de rappel de salaire,

- 2 117,84 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 4 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 480 euros au titre des congés payés sur préavis,

- 2 252 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- condamner la société Ambulances et taxis du Marquenterre à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Ambulances et taxis du Marquenterre aux entiers frais et dépens.

Par conclusions remises le 28 mars 2023, la société Ambulances et taxis du Marquenterre demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 12 mai 2022,

- dire et juger que la rupture du contrat de travail est imputable à M. [I],

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [I] à la somme de 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamner M. [I] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers frais et dépens.

Il es