5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 8 novembre 2023 — 22/03481
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICE (SES)
C/
[M]
copie exécutoire
le 8/11/2023
à
Me HOUARD-BREDON
Me DEMEESTER
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/03481 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQII
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 04 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00192)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICE (SES) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [M]
né le 04 Juin 1963 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Charlotte DEMEESTER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [H] [Y] indique que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [H] [Y] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [M], né le 4 juin 1963, a été embauché par la Société européenne de service (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 1999, en qualité d'opérateur.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chef d'équipe.
Son contrat est régi par la convention collective du bâtiment.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 19 juin 2020, M. [M] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.
Par courrier daté du 20 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Il a signé une lettre de démission datée du 30 octobre 2020.
Par courrier du 2 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et dépourvue de cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 29 avril 2021.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen de M. [M] à 2 244,72 euros brut ;
- dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamné la Société européenne de service à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 6 734,16 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 14 216,56 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 489,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 448,94 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 222 euros brut à titre de paiement de sa mise à pied conservatoire,
- 22,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la Société européenne de service aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois ;
- ordonné à la Société européenne de service d'établir et de remettre à M. [M] l'attestation Pôle emploi précisant le motif de rupture sans cause réelle ni sérieuse, l'attestation de fin de contrat, le bulletin de paie pour le mois d'octobre 2020 conformes au présent jugement ;
- rappelé que les dommages et intérêts produiraient intérêts, au taux légal en vigueur à compter de la signature par le défendeur de l'avis de réception de sa convocation, devant le bureau de conciliation, soit le 4 mai 2021, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour toute autre somme ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté la Société européenne de service de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la Société européenne de service à remettre à M. [M] ses attestations d'exposition à l'amiante pour les années 2009 à 2012, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ;
- condamné la Société européenne de service aux entiers dépens y compris ceux év