Chambre sociale, 8 novembre 2023 — 22/00131
Texte intégral
ARRET N°
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08 Novembre 2023
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N° RG 22/00131 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEVU
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Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
C/
Me [E] [N] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. [F], [W] [C]
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Décision déférée à la Cour du :
16 juin 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00141
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] représentée par sa Directrice nationale, madame [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA substitué à l'audience par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me [N] [E] - Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. CAMPBELL
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Liria PRIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
Monsieur [W] [C]
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,faisant fonction de président
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme FORT, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2023
ARRET
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambrefaisant fonction de président et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [C] a été lié à la S.A.R.L. Campbell, en qualité de cuisinier niveau II échelon 2, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 29 septembre 2014.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par décision du 21 octobre 2019, la S.A.R.L. Campbell a été placée en redressement judiciaire, avec désignation de Maître [E] [N] en qualité de mandataire judiciaire.
Le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 22 septembre 2020.
Monsieur [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 21 octobre 2020, de diverses demandes.
Par décision du 21 décembre 2020, la S.A.R.L. Campbell a été placée en liquidation judiciaire, avec désignation de Maître [E] [N] en qualité de mandataire liquidateur.
Selon jugement du 16 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- constaté que les sommes indiquées dans le reçu pour solde de tout compte n'ont pas été versées à Monsieur [C],
- constaté qu'au jour de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la SARL Campbell n'avait toujours pas versé au salarié son salaire du mois d'août 2020,
- dit que le non-paiement du salaire à son salarié est un élément suffisamment grave qui permet à lui seul de justifier la requalification de la prise d'acte du salarié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- requalifié la prise d'acte du contrat de travail de Monsieur [C] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constaté que, contrairement à ce qu'affirme la SARL Campbell, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas prévue dans le reçu pour solde de tout compte sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2020,
- en conséquence, condamné la SARL Campbell à verser à Monsieur [C] les sommes suivantes :
*3.662,30 euros net à titre de paiement du reçu pour solde de tout compte,
*6.207 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3.104,92 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
*4.138 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-dit que les AGS garantiront les sommes mises à la charge de l'employeur et inscrit la créance pour un montant de 17.112,22 euros au passif de la SARL Campbell,
- débouté Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la SARL Campbell aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 août 2022 enregistrée au greffe, l'Association Unedic Délégation A.G.S. C