CHAMBRE SOCIALE A, 8 novembre 2023 — 20/03349
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03349 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAN2
Société BOUYGUES E&S FM FRANCE
C/
[Y]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Juin 2020
RG : F18/03218
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société BOUYGUES E&S FM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Mélanie SCHLITTER de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [Y]
né le 09 Mars 1967 à [Localité 7] (KOSOVO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] (ci-après le salarié) a été embauché à compter du 8 octobre 2007 avec une reprise d'ancienneté au 8 juillet 2007, en qualité d'Agent technique 2B, coefficient 630, par la société Exprimm (ci-après la société). Cette dernière est ensuite devenue la société Bouygues Energies et Services FM France (ci-après «Bouygues E&S») qui a pour activité les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Initialement, le salarié était affecté sur le site Rhodia Chimie Solvay, situé à [Localité 8].
La société Bouygues Energies et Services emploie environ 1250 salariés et applique une convention collective d'entreprise ainsi que la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le 14 janvier 2014, M. [Y] a été victime d'un accident du travail. Le même jour, il a été placé en arrêt de travail pour lombalgie aiguë, prolongé plusieurs fois jusqu'au 7 mars 2014, puis jusqu'au 7 avril 2014.
Lors de la visite de reprise du 15 avril 2014, le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserves : « Pas de port de charge supérieure à 10 kg. Doit se faire aider pour la manutention, à revoir fin juin ». Le 1er juillet 2014, le médecin du travail a émis les mêmes réserves.
Par courrier en date du 20 août 2014, M. [Y] a été informé qu'à compter du 1er octobre 2014, il serait affecté sur le site du Centre Hospitalier [6] (CHPO), situé à [Localité 5], en Isère. Son employeur lui a indiqué que cette nouvelle affectation était rendue nécessaire en raison des réserves émises par le médecin du travail le 15 avril 2014.
A la suite d'une visite médicale en date du 5 mars 2015, le médecin du travail a déclaré M. [Y] apte au poste qu'il occupait à [Localité 5].
Par courrier recommandé en date du 6 novembre 2015, M. [Y] s'est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire, son employeur invoquant une altercation avec son supérieur hiérarchique qui se serait déroulée le même jour, et a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 18 novembre 2015.
Par courrier en date du 25 novembre 2015, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse en ces termes :
« Le 1er octobre 2014, vous avez été affecté sur le site du CHPO à [Localité 5]. Cette affectation avait pour objectif de vous permettre de poursuivre votre emploi de Technicien Autonome Froid/Climatisation au sein de Bouygues E&S, dans le respect des recommandations du médecin du travail. Depuis le 1er octobre 2014, nous avons constaté de manière récurrente, le non-respect de l'article 2 du Titre I de notre règlement intérieur concernant les retards. Nous vous reprochons de ne pas respecter vos horaires, en particulier l'horaire d'arrivée sur le lieu de travail. Votre hiérarchie a fait preuve d'indulgence à votre égard, en tenant compte de vos difficultés personnelles. Elle vous a alors affecté exclusivement au planning du matin qui correspond mieux à vos contraintes. En dépit de ces efforts, nous n'avons pas constaté d'amélioration. Ainsi, vous avez été rappelé à l'ordre de nombreuses fois sur ce point, et notamment le 18 septembre 2015. A titre d'exemple et sans que ceux-ci soient exhaustifs nous vous reprochons vos retards du 21,