CHAMBRE SOCIALE A, 8 novembre 2023 — 20/03496
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03496 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAYX
Société GRESHAM
C/
[W]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 04 Juin 2020
RG : F18/03133
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
Société GRESHAM devenue société APICIL EPARGNE RETRAITE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Eugénie LEYNAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [W] épouse [C]
née le 16 Octobre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET de la SELARL ALYSTREE AVOCATS, avocat au barreau de et ayant pour avocat plaidant LYON Me Lidwine MEYNET de la SELARL LYTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Septembre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Catherine MAILHES, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [C] a été embauchée à compter du 3 octobre 2011, en qualité de conseillère patrimoniale, classe V, statut cadre, par la société Legal & Générale, devenue la société Gresham puis Apicil Epargne Retraite.
Mme [C] percevait une rémunération calculée sur la base d'un forfait annuel de 212 jours, outre une rémunération variable correspondant à ses commissions.
La convention collective de l'Inspection d'assurance est applicable à la relation contractuelle.
Par lettre remise en main propre en date du 6 février 2018, Mme [C] a informé la société Gresham de sa démission et lui a demandé la réduction de sa durée de préavis. Les relations contractuelles ont alors pris fin le 6 mars 2018.
Par requête en date du 9 octobre 2018, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de lui demander de condamner la société Gresham à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés et compensatrice de congés payés, de remboursement de frais professionnels et de prime de tutorat.
Par jugement rendu le 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé que :
* la méthode de calcul de l'indemnité de congés payés et l'indemnité compensatrice de congés est erronée de part et d'autre et qu'il n'y a pas lieu à corriger les sommes déjà versées à ce titre,
* les frais de déplacement doivent être intégralement indemnisés par la société Gresham,
* la prime de tutorat est due dans sa totalité,
En conséquence,
- condamné la société Gresham à payer à Mme [C] les sommes suivantes :
* 6 716,59 euros au titre des frais professionnels,
* 3 000 euros à titre de rappel de prime de tutorat,
* 300 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 700 euros au titre 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Gresham de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Gresham aux entiers dépens.
La société Gresham a interjeté appel de ce jugement le 3 juillet 2020. L'appel porte sur les chefs de jugement ayant :
« dit et jugé que les frais de déplacements doivent être intégralement indemnisés par la société Gresham
- dit et jugé que la prime de tutorat est due dans sa totalité
- condamné la société Gresham à payer à Mme [L] [C] les sommes suivantes :
* 6 716,59 euros au titre des frais professionnels,
* 3 000 euros à titre de rappel de prime de tutorat,
* 300 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 700 euros au titre 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement
- débouté la société Gresham de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société Gresham aux entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021, elle demande à la cour
Sur son appel :
A titre principal :
- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 4 juin 2020 en ce qu'il a :
* dit et jugé que les frais de dépl