CHAMBRE SOCIALE A, 8 novembre 2023 — 20/03923
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/03923 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NB5I
[Z]
C/
Société GEORRAY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 09 Juillet 2020
RG : F 18/02769
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
[E] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Yves NICOL de la SELARL AVOCATALK, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société GEORRAY
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Michel DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Karine MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Nathalie ROCCI, Conseiller
Anne BRUNNER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [Z] (le salarié) a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée le 19 avril 2010, par la société Villeray, en qualité de directeur en charge de la gestion du cinéma Méga CGR d'[Localité 5].
Au dernier état de la relation contractuelle, soumise aux dispositions de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique, le salarié a bénéficié d'une mutation interne le 1er décembre 2014 pour gérer, en qualité de directeur avec reprise d'ancienneté, le cinéma CRG de [Localité 4], exploité par la société Georray (la société).
La société a convoqué M. [Z] a un entretien préalable à son licenciement, par courrier du 29 juin 2018.
Elle lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018.
Par requête du 13 septembre 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon en lui demandant de condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, ainsi qu'une somme au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y a pas eu de faute grave dans le licenciement prononcé par la SARL Georray envers Monsieur [Z] ;
- prononcé la requalification du licenciement de Monsieur [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- fixé le salaire mensuel brut moyen de Monsieur [Z] à 5 694 euros ;
en conséquence,
- condamné la SARL Georray à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
16 239 euros d'indemnité compensatrice de préavis
1 623 euros d'indemnité de congés payés afférents
15 500 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
5 694 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
- condamné la SARL Georray à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL Georray de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire autre que celle de droit ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la SARL Georray aux entiers dépens de l'instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 22 juillet 2020, M. [Z] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 juillet 2020, aux fins de réformation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de faute grave dans le licenciement prononcé par la SARL Georray et en ce qu'il a prononcé la requalification de son licenciement en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 6 octobre 2020, M. [Z] demande à la cour de :
infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes ;
dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la SARL Georray à lui payer la somme de 45 552,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la SARL Georray à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers éventuels dépens de l'instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 décembre 2020, la société Georray, ayant fait appel incident en ce que le jugement a dit que le licenciement n