CHAMBRE SOCIALE C, 2 novembre 2023 — 20/07173
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/07173 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJQ7
S.A.S. [B] [U]
C/
[R]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON
du 03 Décembre 2020
RG : F 18/00053
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. [B] [U] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[X] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 22 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Etienne RIGAL, Président
Vincent CASTELLI, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Assistés pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [B] [U], (ci-après la société) qui a pour activité le commerce de détail de chaussures, a confié à Mme [X] [R], à compter du 1er juin 2012, le mandat d'assurer la gestion de l'exploitation du magasin de [Localité 5] dans le cadre d'un contrat de gérant salarié de succursale soumis aux dispositions des articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail.
Consécutivement à la fermeture de cette succursale, les parties ont régularisé un nouveau contrat de gérant salarié de la succursale de [Localité 6].
Le 27 février 2017, Mme [R] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de gérance. Un accord est intervenu le 13 mars 2017 dont elle s'est rétractée par courrier du 16 mars de sorte que la relation de travail s'est poursuivie.
Mme [R] a été placée en arrêt maladie à compter du 5 mai 2017.
Le 1er juin 2017, elle a adressé une lettre à la société lui reprochant 'une attitude belliqueuse' pendant son arrêt de travail et plus généralement harcelante depuis de 'nombreuses années' faisant état de menaces, d'appels téléphoniques multiples pour donner des directives, d'une surveillance abusive à l'aide des caméras du magasin, tous agissements à l'origine de la dégradation de son état de santé.
Mme [R] a été déclarée inapte à son poste possibilité de reclassement par le médecin du travail en date du 27 juin 2017 et licenciée pour inaptitude le 31 juillet 2017.
Le 1er juin 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison aux fins de voir requalifier son contrat de gérante de succursale en contrat de travail et d'obtenir le paiement d'une indemnité de requalification, d'un rappel de salaire et d'heures supplémentaires outre les congés payés afférents, d'une indemnité de repos compensateur et pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour exécution déloyale du contrat de travail ainsi que de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Par jugement du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de gérante de succursale de Mme [R] en contrat de travail,
- débouté Mme [R] de ses demandes en paiement d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour travail dissimulé,
- dit que Mme [R] au regard de la réalité de ses fonctions, devait être classifiée niveau 4, échelon 2,
- condamné la SAS [B] [U] à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
- 2 000 € à titre de rappel de salaire, outre 200 € au titre des congés payés
correspondants,
- 537 € à titre de rappel de salaire, outre les congés payés correspondants, à hauteur de 53,70 €,
- 5 683,32 € au titre des heures supplémentaire, outre la somme de 568,33 € au titre des congés payés correspondants,
- 2 362,98 € nets au titre de la réparation de son préjudice, correspondant au montant d'une indemnité calculée comme si Mme [R] avait bénéficié de son repos, somme incluant les congés payés,
- 3 612,12 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 7 224,24 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens.
La SAS [B] [U] a interjeté appel.
Aux termes de conclusions notifiées le 18 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [R] de ses demandes de paiement d'une indemnité