Chambre Sociale-Section 1, 7 novembre 2023 — 21/02931

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Texte intégral

Arrêt n° 23/00481

07 novembre 2023

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N° RG 21/02931 -

N° Portalis DBVS-V-B7F-FUJO

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

30 novembre 2021

20/00059

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Sept novembre deux mille vingt trois

APPELANTE :

Mme [F] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE

INTIMÉE :

Association PHLOEME prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Pascal FOUGHALI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire, en présence de M. Benoît DEVIGNOT, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Mme [F] [S] a été embauchée par l'association Phloeme en qualité de secrétaire, selon contrat à durée déterminée d'un an à temps partiel (32 heures hebdomadaires), à compter du 24 août 2016. Le contrat de travail s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée du 23 août 2017 pour le même temps partiel.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale, au service des territoires (ECLAT) du 28 juin 1988.

Par lettre du 26 avril 2019, Mme [F] [S] a notifié sa démission à l'association Phloeme et le terme du contrat est intervenu le 11 mai 2019 à l'issue du préavis.

Par demande introductive d'instance enregistrée au greffe le 20 février 2020, Mme [F] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville, dans sa composition statuant en référé, aux fins de voir condamnée l'association Phloeme à lui remettre ses documents de fin de contrat signés et tamponnés, et à lui verser des indemnités pour épuisement professionnel, perte de RSA et de complément de salaire, et une prime pour les tâches de coordination et de comptabilité exécutées en plus de celles prévues à son contrat de travail.

Par ordonnance prononcée le 13 mai 2020, la section de référé du conseil de prud'hommes de Thionville, s'est déclaré incompétente pour connaître des demandes de Mme [S] et a dit que l'affaire serait transmise à la section compétente du conseil de prud'hommes de Thionville.

Aux termes de ses dernières conclusions présentées devant le conseil de prud'hommes de Thionville, Mme [F] [S] sollicitait de :

requalifier la relation de travail liant les parties en un contrat de travail à temps plein à compter du 1er octobre 2018 ;

condamner l'association Phloeme à lui verser les sommes suivantes :

. 3 684 euros brut de rappel de salaire, outre 368,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;

. 2 456 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation de travail ;

. 4 912 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 491,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

. 1 688,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

. 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la délivrance tardive des documents de fin de contrat ;

. 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'épuisement professionnel ;

. 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner l'association Phloeme à la remise sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard commençant à courir 8 jours après la notification de la décision à intervenir à Mme [F] [S] ses fiches de paie d'octobre 2018 à mai 2019, le certificat de travail et l'attestation destinée à l'UNEDIC rectifiées conformément aux termes de la décision à intervenir ;

ordonner l'exécution provisoire ;

condamner l'association Phloeme aux dépens.

L'association Phloeme