2e chambre sociale, 8 novembre 2023 — 20/00763

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/00763 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OQG6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 JANVIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN

APPELANTE :

Madame [W] [A]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me MASOTTA avocat pour Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMEE :

SARL Le Grenier de Julie

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me CROS avocat pour Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Ordonnance de clôture du 01 Février 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel (125 heures par mois), Mme [W] [A] a été engagée à compter du 1er septembre 1995, par la société Antic Line, en qualité de secrétaire.

Le 1er février 2014, la salariée et la société Le Grenier de Julie, qui vient aux droits de la société Antic Line, ont conclu un avenant portant la durée mensuelle de travail à 151,67 heures, et ce afin d'occuper les fonctions de 'secrétaire attachée à la direction', la relation contractuelle relevant désormais de la convention collective du commerce de gros.

Le contrat initial et l'avenant stipulaient une clause d'exclusivité.

Mme [A] a été placée continûment en arrêt maladie à compter du 25 juillet 2015.

Convoquée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 novembre 2015 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre suivant, que l'employeur a refusé de reporter ainsi que l'a sollicité Mme [A], cette dernière a été licenciée par lettre du 16 décembre 2015 énonçant une faute grave.

Contestant cette décision et dénonçant un harcèlement moral, Mme [A] a saisi le 10 mars 2016 le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'entendre juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Le Grenier de Julie à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral, les indemnités de rupture ainsi que des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier.

L'employeur a conclu au rejet de l'ensemble des prétentions de la requérante et à sa condamnation au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage, en date du 8 janvier 2020, le conseil a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Le Grenier de Julie la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration en date du 7 février 2020, Mme [A] a interjeté appel de cette décision.

' suivant ses conclusions remises au greffe le 4 août 2020, Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :

Ordonner la production par la société intimée de son registre des entrées et sorties du personnel,

Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner en conséquence la société Le Grenier de Julie à lui verser :

- 63 450 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 287,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 528,75 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 708,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Dire et juger que la société Le Grenier de Julie s'est livrée à son encontre à des actes de harcèlement ce qui ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé,

Condamner la société Le Grenier de Julie à lui verser 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

Juger que la société Le Grenier de Julie ne lui a pas permis de se défendre de manière équitable et condamner en conséquence la société Le Grenier de Julie à lui verser la somme de 2 862,38 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure,

Ordonner à la société Le Grenier de Julie de rectifier l'attestation pôle emploi sous astreinte de