2e chambre sociale, 8 novembre 2023 — 21/01160

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01160 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4HL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F19/674

APPELANTE :

Madame [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me BLOY avocat pour Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE :

Société PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE AUX DROITS DE LA SOCIETE LABORATOIRES KLORANE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [X] a été engagée à compter du 5 mars 2001 par la société Laboratoires Klorane en qualité de conseillère beauté, sous-famille : vente, famille : commercialisation-diffusion, groupe V, niveau A, coefficient 225 selon la classification de l'accord d'entreprise du groupe Pierre Fabre.

Elle a été placée en arrêt de travail à la suite de l'extraction d'une dent de sagesse du 25 au 31 janvier 2019 inclus.

Par la suite la salariée était à nouveau placée en arrêt de travail à compter du 6 février 2019.

Le 11 juin 2019, Madame [S] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.

Après une première visite de reprise du 15 février 2021, le médecin du travail déclarait Madame [S] [X] inapte à son poste le 25 février 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 avril 2021 l'employeur notifiait à la salariée son impossibilité à la reclasser.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 mai 2021, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable prévu le 26 mai 2021.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juin 2021, l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 26 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul ainsi que de ses demandes subséquentes et il a condamné l'employeur à payer à Madame [S] [X] avec exécution provisoire de droit les sommes suivantes :

'12114,87 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 1211,49 euros au titre des congés payés afférents,

'850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a par ailleurs ordonné la remise par l'employeur à la salariée d'un bulletin de salaire et des documents sociaux de fin de contrat rectifié conformément à son jugement sous astreinte de dix euros par jour à compter du trentième jour suivant la notification de la décision.

Madame [S] [X] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 23 février 2021.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, Madame [S] [X] conclut à l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et des demandes subséquentes et en ce qu'il a limité la condamnation de l'employeur à un rappel de salaire sur heures supplémentaires de 12114,87 euros, outre 1211,49 euros au titre des congés payés afférents. Elle revendique le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul, et subsidiairement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique, venant aux droits de la société Laboratoires Klorane à lui payer les sommes suivantes:

'12 324,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1232,42 euros au titre des congés payés afférents,

'7