2e chambre sociale, 8 novembre 2023 — 21/01231

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01231 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4LW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 28 JANVIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS N° RG F18/00008

APPELANTE :

Madame [J] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3] / FRANCE

Représentée par Me PORTES avocat de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

S.A.S.U. GROUPE NEC

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par OUAHAMED avocat pour Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS

Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [P] a été engagée à compter du 23 mars 2016 par la SAS Groupe Nec selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 84,41 heures de travail par mois en qualité d'agent d'entretien, niveau 1, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de désinfection, désinsectisation, dératisation moyennant un salaire mensuel brut de 832,28 euros.

À compter du 1er novembre 2016, la durée mensuelle de travail de la salariée est passée à 76,83 heures moyennant une rémunération brute de 758,54 euros.

À compter du 1er février 2017 la durée du travail est passée à 70,33 heures par mois moyennant une rémunération brute de 704 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juin 2017, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que les indemnités de repas ne lui étaient pas payées et qu'elle n'était pas non plus indemnisée des frais kilométriques afférents à l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur les différents chantiers sur lesquels elle devait intervenir.

Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 3 janvier 2018 aux fins de condamnation de la SAS Groupe Nec à lui payer avec exécution provisoire et intérêts légaux les sommes suivantes :

' 4610,14 euros à titre d'indemnité de déplacement,

' 1348 euros à titre d'indemnité de repas,

' 9194 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1414,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 141,44 euros au titre des congés payés afférents,

' 2121,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 1600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des mêmes écritures, la salariée sollicitait la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant ou erroné, passé le délai de quinze suivant la notification du jugement.

Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Béziers a donné acte à la SAS Groupe Nec de ce qu'elle reconnaissait devoir à Madame [J] [P] une somme de 258,10 euros au titre des paniers repas et de 119,50 euros au titre des indemnités de transport et il l'a condamnée à payer ces sommes à la salariée. Aux termes du même jugement, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée en une démission, et déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, il a mis les dépens, par moitié, à charge de chacune des parties à l'instance.

Le 24 février 2021, la salariée relevée appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 21 mai 2021, Madame [J] [P] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite la condamnation de la SAS Groupe Nec à lui payer avec intérêts légaux à compter de la réception par cette dernière de sa convocation devant le bureau de conciliation, les sommes suivantes:

' 1348 euros à titre d'indemnité de repas,

' 3262,13 euros à titre d'indemnité de déplacement,

' 9194 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 1414,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préa