2e chambre sociale, 8 novembre 2023 — 21/01253

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01253 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4MZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG F 20/00053

APPELANT :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

Assisté et représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE :

S.A.S. RAGT SEMENCES

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE

Ordonnance de clôture du 30 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 SEPTEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre d'embauche du 1er juillet 2010, M. [G] [R] a été engagé par la SAS RAGT Semences dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 23 août 2010 avec convention de forfait, en qualité de directeur des ventes, statut cadre, aux fonctions de « directeur commercial et marketing France Maïs et Oléagineux », moyennant une rémunération mensuelle de 6200€ brut.

La convention collective nationale de la meunerie devenue la convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 est applicable.

Le salarié a par la suite bénéficié de promotions :

- par avenant du 15 mai 2013 à effet au 1er juillet 2013 : chef de service occupant la fonction de directeur commercial Marketing France multi espèces, moyennant une rémunération mensuelle de 7 508,61 € brut,

- par avenant du 30 juin 2017 à effet au 1er juillet 2017 : directeur commercial occupant la fonction de directeur commercial France et Europe du sud sur les marchés France, Espagne-Portugal et Italie, moyennant une rémunération mensuelle de 7 954,12 € brut, avec majoration de 454,52 € brut au 1er janvier 2018.

Par lettre du 12 avril 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé le 2 mai 2018, et l'a dispensé de travailler sans prononcer de mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 7 mai 2018 complétée à la demande du salarié par lettre du 2 juin 2018, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée le 12 juillet 2018, estimant que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et présentait un caractère vexatoire, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez.

Par jugement du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes a statué comme suit s'agissant du bien-fondé du licenciement :

« En l'espèce, la lettre de licenciement expose de manière précise les manquements reprochés à Monsieur [R] :

- utilisation de méthodes de management portant atteinte à l'ambiance de travail et à la santé de ces collaborateurs

- modes de communication irrespectueux

- violence verbale et propos injurieux

En conséquence, le licenciement de Monsieur [R] repose sur une faute grave »

et a

- débouté M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à accorder un dédommagement des parts détenues au sein de la société RAGT Semences,

- débouté la SA RAGT Semences de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [G] [R] aux éventuels dépens.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 février 2021, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 27 janvier 2023, M. [G] [R] demande à la Cour, au visa des articles L.1235-1 et L. 1332-4 du code du travail et des dispositions de la convention collective nationale de la meunerie, de

- recevoir son appel et le dire bien fondé en la forme et au fond ;

- réformer le jugement ;

A titre principal, de dire et juger que son licenciement verbal est sans caus