2e chambre sociale, 8 novembre 2023 — 21/01646
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01646 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5EP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE N° RG F 20/00167
APPELANT :
Monsieur [P] [Z]
né le 02 mars 1980 à [Localité 5]
de nationalité française
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D'AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. SAINT EX FINANCES
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Laurent NOUGAROLIS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [Z] a été engagé à compter du 5 mars 2007, en qualité de technicien de maintenance, par la SAS Saint Ex Finances, dont le siège social est situé à [Localité 7] (Haute-Garonne), qui exploite une activité de négoces, mise en place et maintenance de systèmes et terminaux de paiement et relève de la convention collective du commerce de gros.
Le contrat de travail stipulait que dans le cadre de ses fonctions et notamment dans le cadre de l'installation de matériel chez le client, le salarié pourrait être amené à effectuer des déplacements temporaires sur une zone géographique correspondant aux départements de la Haute Garonne, l'Aude, l'Aveyron, le Cantal, le Lot et Garonne, l'Ariège, le Gers, le Tarn et le Tarn et Garonne.
À compter du 14 mars 2007, la société a pris à bail des bureaux à usage commercial, situés à [Localité 4].
Par courriel du 21 juillet 2011, l'employeur informait le salarié qu'il était promu au statut cadre et qu'il lui confiait la responsabilité technique de l'agence de [Localité 4], à raison de 36 heures par semaine, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 340 euros.
Aux termes d'un message du 15 avril 2016, la société a informé ses collaborateurs de la fermeture des locaux de [Localité 4] à effet au 30 juin 2016, instruction étant donnée à l'ensemble du personnel technique d'avoir à procéder aux préparations des matériels des clients dans les locaux du siège de la société à [Localité 7] (31).
Par lettre du 27 janvier 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en exposant divers griefs.
M. [Z] a saisi le 13 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Narbonne afin d'entendre juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil a statué comme suit:
Déboute M. [Z] de sa demande de reconnaissance de la modification unilatérale de son contrat de travail,
Qualifie la prise d'acte de rupture en démission,
Déboute M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la société Saint Ex Finances de juger la prise d'acte comme survenue de manière brusque, et abusive ainsi que des demandes réparatrices afférentes,
Condamne M. [Z] à payer à la société Saint Ex Finances la somme de 1750 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
Le 12 mars 2021, M. [P] [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions notifiées le 20 juillet 2021, la SAS Saint Ex Finances a interjeté appel incident de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 août 2023, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
Dire et juger que la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner en conséquence la SAS Saint Ex Finances à lui verser les sommes suivantes :
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