2e chambre sociale, 8 novembre 2023 — 21/01647

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/01647 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5ES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 FEVRIER 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE N° RG F 19/00133

APPELANT :

Monsieur [U] [J]

Domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Letticia CAMUS avocat pour Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. AUCHAN HYPERMARCHE

Domiciliée [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Olivier BONIJOLY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Août 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Philippe CLUZEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame DIGINI, greffière.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [U] [J] a été engagé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er octobre 2001, en qualité d'agent de sécurité, par la SA Auchan Hypermarché, dont l'activité relève de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. À compter du 2 février 2009, il a été affecté à l'établissement de [Localité 8]. Le 1er mai 2013, il a été promu au poste de coordonnateur de l'équipe Drive, niveau 4.

En juin 2019, le salarié a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie avoir été victime d'un accident du travail le 29 mai 2018, ayant entraîné une rupture du grand pectoral gauche.

Placé continûment en arrêt de travail à compter du 18 mars 2019, il a été déclaré inapte à son poste à l'issue de la visite de reprise en date du 26 juin 2019, en ces termes :

« M. [J] est inapte à son poste de coordinateur équipe Drive.

Un changement de site (Drive) est préconisé. Un reclassement sur un poste sans port de charges ni gestes répétitifs (par exemple de type administratif) serait souhaitable. Il n'existe pas de contre-indication au suivi d'une formation adaptée ».

Convoqué le 29 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 20 août 2019, M. [J] a été licencié par lettre du 27 août 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 11 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 29 mai 2018.

Le 5 novembre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète, aux fins d'entendre juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 22 février 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 26 juin 2019 n'est pas d'origine professionnelle,

Dit que le licenciement de M. [J] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,

Déboute M. [J] de ses demandes de requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,

Condamne M. [J] à verser à la SA Auchan France la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 mars 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.

' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 10 juin 2021, M. [J] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

Dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamner la société Auchan France à lui verser les sommes suivantes :

- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait du licenciement abusif,

- 4 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 420 euros de congés payés y afférents,

- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Débouter la société Auchan France de to