2e chambre sociale, 8 novembre 2023 — 21/01758
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/01758 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5K7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 FEVRIER 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F 20/00540
APPELANTE :
Madame [W] [E] épouse [O]
Domiciliée [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.E.L.A.S. OCMJ Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS LE J »
Domiciliée [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Naïra ZOROYAN de la SELASU SOCIETE D'AVOCATS ZOROYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association CGEA DE [Localité 5] UNEDIC
Domiciliée [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme DIGINI, greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [E] épouse [O] a été engagée, par contrat de travail à durée déterminée saisonnier pour la période du 1er mai au 30 septembre 2018, puis par contrat à durée indéterminée conclu dès le 1er juin 2018, en qualité de chef de rang, catégorie Employé, niveau III, échelon 1, par la SAS LE J, qui exploitait un hôtel restaurant à [Localité 4] et relevait de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
A compter du mois d'octobre 2018, elle a été promue au poste de chargée de communication, catégorie Employée, niveau III E3 de la convention collective applicable.
Suite à un accident du travail survenu le 16 décembre 2018, Mme [E] a été placée continûment en arrêt de travail. Le 5 août 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tous postes en précisant que son 'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 28 octobre 2019, lequel a été reporté, à sa demande, au 14 novembre suivant, auquel elle ne s'est pas présentée, Mme [E] a été licenciée par lettre datée du 19 novembre 2019 pour inaptitude d'origine non professionnelle.
Par jugement du tribunal de commerce du 24 février 2020, la société a été placée en redressement judiciaire, Maître [S] étant désigné mandataire judiciaire et Maître [A] administrateur judiciaire.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête reçue le 5 juin 2020 afin d'obtenir paiement de diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par jugement du 17 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit le licenciement pour inaptitude physique de Mme [E] fondé,
Dit que le paiement du solde de tout compte sera pris en charge par les organismes de la procédure,
Déboute Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les entiers dépens à la charge des parties.
Le 17 mars 2021, Mme [E] a relevé appel du jugement par voie électronique.
Dans l'intervalle et par jugement en date du 8 mars 2021, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société 'Le J', et désigné Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance rendue le 28 août 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 septembre 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 juin 2021, Mme [W] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit son licenciement pour inaptitude fondé et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
Requalifier le contrat de travail saisonnier du 1er mai 2018 en contrat de travail à durée indéterminée,
Juger son licenciement nul,
Fixer sa créance aux sommes suivantes :
- 2 757,08 euros à titre d'indemnité de requalification