Pôle 4 - Chambre 2, 8 novembre 2023 — 19/14782
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14782 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 16/08464
APPELANTS
Monsieur [E] [F] [K] [D]
né le 05 juillet 1976 à [Localité 11] (91)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ténin BAMBA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 471
Monsieur [J] [L] [N]
né le 28 janvier 1984 à [Localité 11] (91)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représenté par Me Ténin BAMBA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 471
Madame [O] [B] [N]
née le 11 janvier 1979 à [Localité 7] (91)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Ténin BAMBA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 471
INTIMES
Madame [W] [N]
née le 25 janvier 1973 à [Localité 8] (Cameroun)
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me Emmanuel SEIFERT de la SARL SEIFERT BARBE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0179
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 9], [Adresse 10], représenté par son syndic, le Cabinet GEMALIA, SARL immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 505 271 734
C/O Cabinet GEMALIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Christian MAXIMILIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0710
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 septembre 2008, Mme [Z] [N] et Mme [W] [N] ont acquis le lot n°70 de l'état descriptif de division de la résidence [Adresse 10].
Par acte du 27 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté par son syndic en exercice, la société Godest Immobilier, les a fait citer devant le tribunal de grande instance de Créteil afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'un arriéré de charges.
Par actes des 25 juillet et 28 août 2017, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires du parking P3 ont assigné M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] es-qualités d'héritiers de Mme [Z] [N], décédée le 2 juillet 2015.
Les deux procédures ont été jointes par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 mai 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 février 2019, le syndicat des copropriétaires du parking P3 s'est désisté de ses demandes et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] a demandé au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire des consorts [N] au paiement de :
- 20.554,33 € au titre des charges impayées au 6 novembre 2018 avec intérêts légaux à compter de l'assignation, le tout avec anatocisme,
- 5.554,06 € au titre des frais nécessaires au recouvrement,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
- 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Maître Christian Maximilien.
Par jugement du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
- déclaré le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 10] à [Localité 6] recevable en ses demandes,
- condamné solidairement Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L] [N] et Mme [O] [B] [N] à payer au syndicat des copropriétaires
la somme de 20.554,33 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 sur la somme de 10.759,64 et du 21 février 2019 pour le surplus, au titre des charges impayées du 16 février 2012 au 6 novembre 2018 (4ème appel 2018 inclus),
la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts échus annuellement seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné solidairement Mme [W] [N], M. [E] [F] [K] [D], M. [J] [L