Pôle 5 - Chambre 6, 8 novembre 2023 — 21/16730
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16730 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEL2L
Décisions déférées à la Cour :
-Jugement mixte du 10 Juillet 2019 - Tribunal de Grande instance de PARIS (RG N° 14/16011)
-Jugement rectificatif du 11 Mars 2020 - Tribunal Judiciaire de PARIS (RG N° 14/16011)
-Jugement du 02 Juillet 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS (RG n° 14/16011)
APPELANT
Monsieur [H] [W] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 25 octobre 2021 - procès-verbal de remise à personne en date du 25 octobre 2021)
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non constitué (signification de la déclaration d'appel en date du 2 novembre 2021 - procès-verbal article 659 du code de procédure civile en date du 2 novembre 2021)
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II,
ayant pour société de gestion, la société EQUITIS GESTION SAS, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS sous le numéro 334 537 206, agissant poursuites et diligences de son représentant
chez EQUITIS GESTION, [Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1075
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- PAR DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 septembre 2021, M. [H] [L] a interjeté appel de trois jugements, rendus par le tribunal judiciaire de Paris dans l'instance l'opposant, aux côtés de MM. [O] [Z] et [P] [Y], au Fonds commun de titrisation Hugo créances II :
1) Jugement mixte du 10 juillet 2019, dont le dispositif se présente ainsi :
'- REJETTE les moyens de défense tirés de l'irrecevabilité de l'action introduite par FCT Hugo créances II et de la nullité des cautionnements soulevés par Monsieur [H] [L] et par Monsieur [O] [Z] ;
- DIT que MM. [H] [L] et [O] [Z] sont tenus solidairement du montant principal du prêt, soit 250.000 euros, ce dans la limite d'un plafond fixé à 143.750 euros ;
- PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts et pénalités du Fonds commun de titrisation Hugo Créances II à compter du 31 mars 2006 ;
- PRONONCE la déchéance du droit à l'indemnité contractuelle à compter de la mise en demeure du 9 septembre 2010 et jusqu'au 22 juillet 2014 ;
- ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du Mercredi 02 octobre 2019 à 13h30, au nouveau Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75859 PARIS Cedex 17, aux fins de production par le Fonds commun de titrisation Hugo créances II un décompte des sommes dues au titre de la créance alléguée, déduction faite des intérêts et indemnités dont la déchéance a été prononcée ;'
2) Jugement rectificatif du 11 mars 2020, dont le dispositif se présente ainsi :
'- Dit que le jugement rendu le 10 juillet 2019 par la 9e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris est affecté d'une omission,
- Rectifie le jugement en mentionnant M. [P] [Y] au même titre que MM. [H] [L] et [O] [Z] dans le dispositif , tel que '- dit que MM. [H] [L], [O] [Z] et [P] [Y] sont tenus solidairement du montant principal du prêt, soit 250.000 euros, ce dans la limite d'un plafond fixé à 143.750 euros' ;
- Dit que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions du jugement du 10 juillet 2019 ;'
3) Jugement du 2 juillet 2021, rendu en suite de la réouverture des débats, dont le dispositif se présente ainsi :
'CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [L], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [P] [Y] à payer au FCT Hugo créances II, représenté par sa société de gestion, la somme de 85 541,47 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2019, avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 ancien du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L], Monsieur [O] [Z] et Monsieur [P] [Y] in solidum aux dépens d