Pôle 6 - Chambre 9, 8 novembre 2023 — 20/04874

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04874 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFBY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Commerce - RG n° F 18/00544

APPELANT

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Charles ROMINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E2005

INTIMÉE

SAS APROLIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0300

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 avril 2012, M. [W] [P] a été engagé en qualité de technicien informatique et téléphonie par la société Aprolis, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 12 mai 2014, à un entretien préalable fixé au 23 mai 2014, M. [P] a été licencié suivant courrier recommandé du 27 mai 2014 pour absences répétées désorganisant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Invoquant notamment l'existence d'agissements de harcèlement moral et d'une discrimination, sollicitant de voir prononcer la nullité de son licenciement, contestant en toute hypothèse le bien-fondé dudit licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale le 3 novembre 2014.

Par jugement du 13 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que le licenciement est « sans cause réelle et sérieuse et produit les effets d'un licenciement nul »,

- condamné la société Aprolis à payer à M. [P] les sommes suivantes :

- 25 000 euros à titre d'indemnité « pour licenciement sans cause réelle et sérieuse produisant effet de nullité »,

- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- assorti les condamnations pécuniaires au taux légal de droit,

- débouté M. [P] de ses autres demandes à titre principal, subsidiaire, infiniment subsidiaire et accessoires,

- débouté la société Aprolis de l'ensemble de ses demandes principales, subsidiaires, reconventionnelles et accessoires,

- condamné la société Aprolis aux entiers dépens de la procédure.

Par déclaration du 22 juillet 2020, M. [P] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2022, M. [P] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aprolis à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté celle-ci de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du licenciement et constater la poursuite de l'exécution du contrat de travail,

- condamner la société Aprolis à lui payer les sommes suivantes :

- 146 680 euros (1 930 euros x 76 mois entre le 28 mai 2014 et le 12 octobre 2020) à titre de salaires intercalaires provisionnels outre 14 668 euros de congés payés afférents, et ce jusqu'à la réintégration satisfactoire dans l'entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la décision, en tenant compte de son nouveau diplôme,

- 25 000 euros à titre d'indemnité relative aux discriminations subies dues à son handicap,

- 11 580 euros à titre d'indemnité pour le préjudice subi au titre du harcèlement moral,

à titre subsidiaire,

- juger le licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- condamner la société Aprolis à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 48 240 euros,