Pôle 6 - Chambre 9, 8 novembre 2023 — 21/00175
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 08 Novembre 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4TB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 18/01919
APPELANT
Monsieur [C] [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 21 Juillet 1963 à [Localité 5] ([Localité 5])
représenté par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410, avocat postulant, et par Me Jean-Marc DENJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 118, avocat plaidant
INTIMEE
S.A. SOCIETE AIR FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 420 495 178
représentée par Me Noémie CAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, Président
Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : Madame Joanna FABBY et Monsieur Jadot TAMBUE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphane MEYER, et par Jadot TAMBUE, Greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] a été engagé par la société Air France par contrat à durée déterminée, avec effet au 18 septembre 1989, en qualité de stagiaire mécanicien navigant puis par contrat à durée indéterminée à compter du 3 avril 1990, en qualité d'officier navigant. Il occupait, au moment de la rupture de la relation contractuelle le poste d'instructeur contrôleur pilote, niveau I, échelon 10 et sa rémunération brute moyenne était de 16 469,81 euros, primes de navigant comprises, (rémunération brute annuelle de 197 637,78 euros).
La relation de travail est régie par la convention collective du personnel navigant technique.
En novembre 2014, M. [K] a été victime d'un accident du travail, puis placé, suite à cet accident, en arrêt maladie longue durée.
En mai 2016, le conseil médical de l'aéronautique civile (CMAC) a déclaré M. [K] inapte de manière définitive à exercer sa profession de navigant.
Par courrier du 24 mai 2016, la société Air France a émis deux propositions de reclassement.
Par courrier du 9 juin 2016, M. [K] a refusé ces propositions.
La délivrance de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 8 août 2016 est un litige entre les parties, M. [K] indiquant qu'elle lui a été remise en main propre le 8 août, Air France estimant qu'elle a été remise régulièrement.
Son licenciement lui a été notifié le 12 août suivant pour inaptitude physique définitive à l'exercice de la profession de navigant.
Le 29 septembre 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse et formé des demandes afférentes à un licenciement nul outre des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Par arrêt du 15 juin 2018, la cour d'appel de Toulouse a déclaré le conseil de prud'hommes de Bobigny comme juridiction compétente pour entendre le litige.
Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes et condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2020, M. [K] a interjeté appel à l'encontre du jugement notifié le 1er décembre 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, M. [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris et condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement nul ou à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 527 000 euros ;
- indemnité en réparation du préjudice tiré du caractère vexatoire de son licenciement et de l'atteinte aux droits de la défense : 49 000 euros ;
- rappel de salaire, avec intérêts : 11 341,32 euros, outre la somme de 1 134,13 euros à titre de congés payés y afférents ;
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 98 800 euros ;
- frais de procédure : 7 500 euros ;
- les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2021, la société Air France demande de débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure, ain