Pôle 6 - Chambre 9, 8 novembre 2023 — 21/01532

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 08 novembre 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01532 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDET5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Encadrement - RG n°F 20/00024

APPELANTE

Madame [Y] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane BOUDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 215

INTIMÉE

ASSOCIATION SOLIHA EST PARISIEN

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1231

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2007, Mme [Y] [E] a été engagée par l'association Pact Arim 93, aux droits de laquelle vient désormais l'association Soliha Est Parisien, en qualité de comptable, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du pôle administratif et financier. L'association Soliha Est Parisien emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale des personnels PACT et ARIM.

Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 5 janvier 2019 et a saisi la juridiction prud'homale le 6 janvier 2020 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte, l'intéressée invoquant notamment l'existence d'agissements de harcèlement moral, d'heures supplémentaires non réglées et de travail dissimulé.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a :

- dit que la prise d'acte est requalifiée en démission,

- condamné l'association Soliha Est Parisien à payer à Mme [E] la somme de 11 776 euros à titre de « dommages et intérêts pour heures supplémentaires »,

- condamné Mme [E] à payer à l'association Soliha Est Parisien les sommes

suivantes :

- 10 890 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué,

- 886 euros au titre d'un trop perçu,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- mis les dépens à la charge de Mme [E].

Par déclaration du 1er février 2021, Mme [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 janvier 2021.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2023, Mme [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association Soliha Est Parisien la somme de 886 euros à titre de trop-perçu et débouté l'association Soliha Est Parisien de ses demandes de dommages-intérêts pour manque de loyauté et de rappel de salaire (cette demande étant irrecevable car prescrite),

- infirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau,

- juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul,

- débouter l'association Soliha Est Parisien de l'ensemble de ses demandes à l'exception de sa demande de remboursement de la somme de 886,44 euros à titre de trop-perçu,

- condamner l'association Soliha Est Parisien à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire : 10 697,66 euros,

- congés payés afférents : 1 069,77 euros,

- rappel de prime d'ancienneté : 1 060,68 euros,

- congés payés afférents : 106,07 euros,

- rappel de prime de treizième mois : 873,22 euros,

- congés payés afférents : 87,32 euros,

- rappel d'heures supplémentaires : 11 007,05 euros,

- congés payés afférents : 1 100,71 euros,

- indemnité pour travail dissimulé : 28 731,66 euros,

- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 30 000 euros,

- indemnité pour licenciement nul : 28 731,66 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 12 199,83 euros,

- congés payés sur préavis : 1 219,98 euros,

- indemnité de licenciement : 15 845,32 euros,

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'association Soliha E